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97NT01087

CETATEXT000007531073 J4XLX1999X03X0000001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 97NT01087, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01087 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1997, présentée pour la ville d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La ville d'Hérouville-Saint-Clair demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-764 en date du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle, l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a accordé à l'Association islamique et culturelle du Calvados un permis de construire une mosquée sur un terrain situé dans la zone artisanale de la Grande Delle ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me FOUSSARD, avocat de la ville d'Hérouville-Saint-Clair, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'eu égard, d'une part, à son objet statutaire qui est d'assurer la promotion de la zone de la Y... Delle et, d'autre part, à la destination de ladite zone artisanale, l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a accordé un permis de construire une mosquée à l'Association islamique et culturelle du Calvados sur un terrain situé dans ladite zone artisanale ; que, par suite, la ville d'Hérouville-Saint-Clair n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ...La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 6 mars 1996, le maire d'Hérouville-Saint-Clair a délivré à l'Association islamique et culturelle du Calvados un permis de construire autorisant l'édification d'une mosquée sur un terrain sis rue Lamarck, dans la zone artisanale de la Grande Delle et prévoyant, pour le stationnement des véhicules, la réalisation de vingt-deux emplacements sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des indications fournies par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, que cette mosquée doit être fréquentée par environ cinq cents personnes lors de certaines périodes et trois cents personnes chaque vendredi ; que, dans ces circonstances, et même en tenant compte des emplacements existant sur la voie publique à proximité de la mosquée et destinés à la desserte de l'ensemble de la zone, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, en estimant que les besoins nouveaux en places de stationnement résultant de la fréquentation de cet édifice religieux pouvaient être satisfaits par le seul aménagement de vingt-deux places de stationnement hors de la voie publique et en s'abstenant d'imposer la réalisation d'installations supplémentaires, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Hérouville-Saint-Clair n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire accordé le 6 mars 1996 à l'Association islamique et culturelle du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville d'Hérouville-Saint-Clair est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville d'Hérouville-Saint-Clair à payer à l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la ville d'Hérouville-Saint-Clair est rejetée.Article 2 : La ville d'Hérouville-Saint-Clair versera à l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Hérouville-Saint-Clair, à l'Association de la zone artisanale de la Grande Delle, à l'Association islamique et culturelle du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1996-03-06 Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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