CETATEXT000007531079 J4XLX1999X03X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT01131, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01131 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1996, présentée pour Mlle Marthe Y..., demeurant Chemin des 5 moulins 28400 Nogent-le-Rotrou et M. Paul Y..., demeurant le chemin d'Ahant 28400 Nogent- le-Rotrou (Eure-et-Loir), par Me Z..., avocat ; Mlle Marthe Y... et M. Paul Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-337 du 28 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 11 juin 1992 statuant sur leur réclamation concernant le remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune du Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CABOT, avocat de la commune du Grand-Fougeray, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle Marthe Y... et M. Paul Y... font valoir que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural en refusant, par la décision attaquée du 11 juin 1992, de regrouper les parcelles XD 63 et XB 123, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'ils ont reçu des attributions regroupées en 4 lots en contrepartie d'apports composés de 14 îlots et, qu'ainsi, les opérations de remembrement ont eu pour effet de regrouper leurs terres ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ..." ; que l'équivalence en valeur de productivité réelle devant s'apprécier au regard de la superficie et de la valeur de productivité réelle des terrains apportés par les intéressés, les consorts Y... ne peuvent se prévaloir de la situation qui résultait pour eux de la précédente décision de la commission en date du 23 novembre 1988 qui a été annulée, à leur demande, par un jugement en date du 19 novembre 1991 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'en outre, cet équilibre s'apprécie pour l'ensemble de la propriété et non parcelle par parcelle ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent se plaindre de ce que la parcelle YW 11, qui leur a été attribuée par la décision attaquée du 11 juin 1992, serait moins fertile que la parcelle XB 123 qui leur avait été attribuée par la décision susmentionnée du 23 novembre 1988 ; que, d'autre part, s'ils soutiennent que la valeur en points de cette parcelle serait erronée, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de leurs allégations ; qu'enfin, compte tenu du pourcentage maximum des tolérances admises dans les différentes natures de cultures et fixé en l'espèce à 20%, il ressort des pièces du dossier que le compte n 604 de l'indivision des consorts Y... est équilibré tant globalement que par natures de culture ; Considérant que la circonstance que la parcelle R 275 pourrait donner accès à la parcelle YT 5 n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un terrain devant être réattribué à ses propriétaires au titre de l'article 20 du code rural alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur leur réclamation relative au remembrement de la commune du Grand-Fougeray en tant qu'elle concernait le compte 604 de l'indivision des consorts Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle Marthe Y... et M. Paul Y... à verser à la commune du Grand-Fougeray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Grand-Fougeray tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marthe Y..., à M. Paul Y..., à la commune du Grand-Fougeray et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19, 21, 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.