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95NT01138

CETATEXT000007531080 J4XLX1999X03X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT01138, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01138 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 août et 9 octobre 1995, présentés pour M. Michel X..., demeurant à l'Etang à Chaumont-sur-Tharonne

(41600), par Me S. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1413 du 16 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F en raison de l'imprécision dont était entaché l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1953 le nommant en qualité d'oto-rhino-laryngologiste à l'hôpital-hospice de L'Aigle ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mai 1993, ainsi qu'une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 891 du 17 avril 1943 ; Vu le décret n 57-98 du 26 août 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., nommé, par arrêté du préfet de l'Orne du 26 janvier 1953, à titre provisoire, en qualité d'ophtalmologue et oto-rhino-laryngologiste à l'hôpital-hospice de L'Aigle puis, à titre définitif, par arrêté du 12 octobre 1953, comme oto-rhino-laryngologiste, n'avait pas été recruté en qualité de chef de service ; qu'il admet d'ailleurs en appel que l'hôpital-hospice de L'Aigle ne pouvait, à cette époque, créer cet emploi ; qu'à supposer même que M. X... ait, en fait, assumé tout ou partie des fonctions ordinairement confiées à un chef de service, ni l'hôpital-hospice de L'Aigle, ni l'Etat, en sa qualité d'autorité de tutelle, n'avaient l'obligation de l'informer de ce qu'il n'avait pas été recruté comme chef de service, alors que ce fait résultait de son arrêté de nomination, dont il ne prétend pas ne pas avoir dès sa nomination reçu notification ; Considérant, en second lieu, que si, selon M. X..., il était devenu juridiquement possible de le nommer chef de service à l'hôpital-hospice de L'Aigle à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 août 1957 modifiant le décret du 17 avril 1943 pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics et créant des emplois de chefs de service dans les hôpitaux du premier groupe, l'Etat, en tout état de cause, n'a, en sa qualité d'autorité de tutelle, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas M. X... de cette possibilité, qui résultait d'un texte réglementaire régulièrement publié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Arrêté 1953-01-26 Arrêté 1953-10-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 57-98 1957-08-26 Décret 891 1943-04-17 Loi 1941-12-21

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