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98NT01172

CETATEXT000007531085 J4XLX1999X03X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT01172, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01172 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Amar X..., demeurant ..., par Me MECHINAUD, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1663 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision en date du 27 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me MECHINAUD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X..., par sa décision du 27 février 1995, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé était défavorablement connu des services de police depuis 1991 pour coups et blessures volontaires réciproques et, d'autre part, sur la circonstances qu'il n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation établi le 18 mars 1993 selon lesquelles il fait montre d'un degré de compréhension médiocre de la langue française, et s'exprime avec difficulté dans cette langue qu'il ne sait ni lire, ni écrire ; que même en tenant compte de la condition sociale du requérant, le ministre a ainsi pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, que M. X... n'était pas suffisamment assimilé à la communauté française ; que si celui-ci conteste la réalité des coups et blessures volontaires réciproques qui lui sont reprochés par les services de police, lesquels n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, il ressort de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut d'assimilation de M. X... sur le plan linguistique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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