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97NT01226

CETATEXT000007531094 J4XLX1999X03X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 97NT01226, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01226 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94948 du 20 mai 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé les décisions en date du 30 septembre 1993 et du 7 mars 1994 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Farida X... ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France l'année de sa naissance en 1963 y réside avec ses trois enfants mineurs issus du mariage contracté en 1985 avec un compatriote, il est constant que son mari résidait en Algérie aux dates des décisions attaquées ; qu'elle n'établit pas qu'à ces mêmes dates elle exerçait une activité lui procurant des ressources régulières suffisantes pour assurer son entretien et celui de ses enfants ; que dans ces conditions et alors que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des emplois qu'elle a occupés postérieurement aux décisions attaquées et de la circonstance que son mari l'a ultérieurement rejointe en France, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que Mme X... avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant que dès lors que la condition de résidence n'était pas satisfaite le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est, en tout état de cause, inopérant ; que, de même, les circonstances que Mme X... a été scolarisée en France, serait bien assimilée à la société française et satisferait les conditions relatives à la moralité ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité des décisions relatives au respect de la condition de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susvisées du 30 septembre 1993 et du 7 mars 1994 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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