CETATEXT000007531103 J4XLX1999X03X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT01399 97NT01424, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01399 97NT01424 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu, I) enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet et 7 octobre 1997 sous le n 97NT01399, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), par la S.C.P. de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 957 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le maire de Sainte-Adresse lui a délivré un permis pour la construction d'un pavillon, ... à Sainte-Adresse ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu II) enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997 sous le n 97NT01424, la requête présentée pour la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire, par Me A..., avocat à Caen ; La commune de Sainte-Adresse demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 957 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle le maire de Sainte-Adresse a délivré à M. Y... un permis de construire un pavillon, ... à Sainte-Adresse ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) condamne M. X... à verser à la commune la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Z..., représentant la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... et de la commune de Sainte-Adresse sont dirigées contre le même jugement du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 4 novembre 1994 par le maire de Sainte-Adresse à M. Y... pour l'édification d'une maison individuelle, ... à Sainte-Adresse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., en interprétant différemment les notions de profil et de coupe perpendiculaire auxquelles il se référait en première instance, le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen invoqué par ce dernier, relatif à la portée du terme "profil" de construction contenu dans l'article UC.7.2.c du règlement du P.O.S. de Sainte-Adresse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté ; SUR LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe c de l'article UC.7.2 du règlement du P.O.S. de Sainte-Adresse : "Lorsque des constructions sont édifiées simultanément ou lorsqu'une construction est déjà édifiée en limite séparative sur le terrain limitrophe, les constructions pourront jouxter la limite séparative dans le profil de la construction limitrophe. Elles devront dans les deux cas respecter, par rapport à la limite opposée, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres" ; que le paragraphe d de l'article UC.7.2 du même règlement dispose : "Lorsque le projet de construction intéresse une parcelle existante dont les dimensions ne permettent pas l'inscription d'un cercle de 15 mètres de diamètre, les constructions pourront : soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre ..." ; qu'il est constant que la parcelle sur laquelle est édifiée la construction qui appartient à M. Y... répond aux conditions de dimensions posées par cette dernière disposition et que la construction doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre ; que le retrait des constructions par rapport aux limites latérales prévu par le paragraphe c susvisé étant incompatible avec l'édification d'une limite latérale à l'autre, autorisée par le paragraphe d, était sans application en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation, par le permis contesté, de l'article UC.7.2.c pour prononcer son annulation ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la dérogation prévue par le paragraphe d de l'article UC.7.2 précité, applicable à l'édification des constructions d'une limite séparative à l'autre, n'a pas pour effet de soustraire les constructions qu'il autorise aux autres dispositions du règlement susvisé au regard des règles d'implantation par rapport aux voies, d'emprise au sol ou de hauteur ; qu'il ne méconnaît pas, par suite, les exigences des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme relatives à la finalité des plans d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède que cette dérogation, précisément définie, n'a pas davantage pour effet de permettre une surdensification des petites parcelles qui serait contraire aux objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompatibilité de cette dérogation avec la finalité d'un plan d'occupation des sols et l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article UC.3.2 du règlement susvisé : "Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules d'en faire aisément demi-tour" ; que cette disposition est contenue dans la section 2 dudit règlement qui fixe les conditions d'occupation du sol ; qu'elle définit les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UC ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des deux impasses qui desservent la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. Y... n'est, contrairement à ce que soutient ce dernier, aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens invoqués par M. X..., M. Y... et la commune de Sainte-Adresse ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la commune de Sainte-Adresse est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, dans les circons-tances de l'espèce, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner, ainsi que M. Y..., à verser à M. X... une somme de 3 000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la commune de Sainte-Adresse sont rejetées.Article 2 : M. Y... et la commune de Sainte-Adresse verseront chacun à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Sainte-Adresse, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L123-1, R123-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.