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97NT02579

CETATEXT000007531106 J4XLX1999X03X0000002579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT02579, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02579 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1998, présentés pour la commune de Bréhal (Manche), par son maire en exercice ; La commune de Bréhal demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1084 en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que, par ses articles 1er et 2, ce jugement a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1996 par lequel le maire de Bréhal a refusé à M. Eric X... le permis de construire qu'il sollicitait pour la surélévation d'un bâtiment existant, sur un terrain situé avenue de Saint-Martin, et a enjoint à la commune de procéder dans un délai de 2 mois au réexamen de la demande de permis de construire et de se prononcer sur cette demande ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhal : "A l'exception des constructions faisant preuve d'une architecture contemporaine très marquée, et de qualité, les bâtiments à édifier devront respecter les principes édictées à l'annexe 4" ; qu'aux termes de l'annexe 4 à ce même règlement : " ...Toitures. La toiture des bâtiments principaux sera composée de deux versants symétriques appuyés sur le même faîtage. La pente des versants sera comprise entre 40 et 50 ..." ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Bréhal est recevable à faire valoir pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que son maire était tenu, sur le fondement des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, qui s'appliquent aux travaux prévus sur les constructions existantes alors même que celles-ci auraient été édifiées avant l'entrée en vigueur de ce plan, de refuser le permis de construire demandé par M. X... pour la surélévation du bâtiment dont il est propriétaire, avenue Saint-Martin à Bréhal ; Considérant, en second lieu, que la construction existante consiste en un bâtiment en rez-de-chaussée couvert par une toiture-terrasse, non conforme aux prescriptions édictées par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Bréhal relatives aux toitures dans la zone UB ; que le projet présenté par M. X... consistait en l'édification de deux niveaux supplé-mentaires, recouverts par une toiture, dite "à la Mansart", comportant quatre versants à pentes brisées, chacune des deux pentes de chaque versant présentant un angle largement inférieur ou supérieur, selon le cas, aux limites prescrites par l'annexe 4 du règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction prévue ait pu être regardée comme faisant preuve d'une architecture contemporaine très marquée et de qualité, au sens de la disposition précitée de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les travaux envisagés n'étaient pas étrangers aux dispositions de ce règlement relatives aux toitures dans la zone UB et ne devaient pas rendre le bâtiment plus conforme à ces dispositions ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que l'angle moyen des pentes de chaque versant du toit devait être compris dans les limites prescrites, ni de ce qu'au moins une construction autorisée à proximité comporte une toiture similaire ; que le maire de Bréhal était tenu, dès lors, de refuser le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bréhal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1996 refusant le permis de construire à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Bréhal soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bréhal, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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