← France

97NT00482

CETATEXT000007531118 J4XLX1999X04X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT00482, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00482 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présentée pour la commune de Couëron, représentée par son maire en exercice, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Couëron demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-388 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, déclaré le département de la Loire-Atlantique entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Josette X... a été victime le 16 février 1991, boulevard de la Libération, sur le territoire de la commune de Couëron, a, en second lieu, condamné le département à verser à l'intéressée la somme de 856,50 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, a, en troisième lieu, ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer son préjudice corporel et a, en quatrième lieu, condamné la commune de Couëron à garantir le département de toutes les condamnations prononcées contre lui ; 2 ) à titre principal, de rejeter les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à la condamnation de la commune de Couëron à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; 3 ) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du département à réparer les conséquences dommageables de l'accident susmentionné ; 4 ) de condamner le département à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me Z... représentant Me REVEAU, avocat de la commune de Couëron, - les observations de Me Y... représentant Me PITTARD, avocat du département de Loire-Atlantique, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 6 février 1997, le Tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, déclaré le département de la Loire-Atlantique entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... avait été victime sur le territoire de la commune de Couëron, a, en second lieu, condamné le département à verser à l'intéressée une indemnité de 856,50 F en réparation du préjudice matériel qu'elle avait subi, a, en troisième lieu, ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer son préjudice corporel et a, enfin, condamné la commune à garantir le département de toutes les condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions de la requête de la commune de Couëron tendant à ce que le département de la Loire-Atlantique soit déchargé de toute responsabilité envers Mme X... : Considérant qu'il n'appartient qu'au département de la Loire-Atlantique de poursuivre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X..., l'a condamné à verser la somme de 856,50 F et a ordonné une expertise ; que la circonstance que le Tribunal administratif ait condamné la commune de Couëron à garantir le département du paiement des indemnités dues ou susceptibles d'être dues, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la responsabilité du département de la Loire-Atlantique n'était pas engagée, ne l'autorise pas à faire appel de la partie du jugement qui comporte reconnaissance de responsabilité du département à l'égard de Mme X..., condamnation à son profit et prononcé d'une expertise ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de la commune de Couëron tendant à être déchargée de la condamnation en garantie prononcée contre elle : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, le 16 février 1991, vers 7 heures 30, alors qu'elle circulait en cyclomoteur sur le chemin départemental 17, dénommé boulevard de la Libération dans la traversée de la commune de Couëron, Mme X... a fait une chute en passant sur une partie de la chaussée comportant une excavation d'une longueur de 1,25 mètres, d'une largeur de 1,10 mètres et d'une profondeur de 45 centimètres ; que le danger auquel la présence de cette importante défectuosité exposait les usagers ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ; qu'ainsi, le département de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par ailleurs, l'accident litigieux ne peut être imputé, même partiellement, à une faute d'inattention de Mme X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a déclaré le département entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la présence de l'excavation ayant provoqué la chute de Mme X... trouve son origine dans un affaissement de la chaussée consécutif au remblaiement d'une tranchée qui avait été précédemment ouverte par un entrepreneur de la commune chargé de réaliser, pour le compte de celle-ci, des travaux de pose de canalisations ; qu'il est constant que la commune a fait exécuter ces travaux sans en informer le département de la Loire-Atlantique, propriétaire de la voie publique et responsable de son entretien, ni lui demander l'autorisation nécessaire à cet effet ; qu'ainsi, elle a commis une faute de nature à engager entièrement sa responsabilité à l'égard du département ; que, par suite, c'est également à bon droit que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif l'a condamnée à garantir le département de la Loire-Atlantique de toutes les condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions d'appel provoqué du département de la Loire-Atlantique tendant à être déchargé de toute responsabilité envers Mme X... : Considérant que les conclusions susmentionnées, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables que si, et dans la mesure où, la situation du département de la Loire-Atlantique serait aggravée par l'admission de l'appel principal de la commune de Couëron ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la commune dirigées contre le département et Mme X... doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué du département dirigées contre Mme X..., ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Couëron les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune à payer respectivement au département et à Mme X... la somme de 5 000 F et celle de 6 000 F au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de la commune de Couëron est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le département de la Loire-Atlantique sont rejetées.Article 3 : La commune de Couëron versera au département de la Loire-Atlantique une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au même titre.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Couëron, au département de la Loire-Atlantique, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.