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95NT00524

CETATEXT000007531122 J4XLX1999X04X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 avril 1999, 95NT00524, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00524 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1997, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau du Havre ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1380 du 17 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 276 737 F en réparation du préjudice que lui a causé une décision du 27 septembre 1988 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre refusant de donner suite à sa candidature à l'emploi d'enquêteur de police, décision annulée par jugement du Tribunal administratif de Rouen du 2 mars 1993 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 276 737 F susmentionnée ; 3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement attaqué du 17 février 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. Gérard Y..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 276 737 F en réparation du préjudice résultant du refus de sa candidature à un emploi réservé d'enquêteur de police ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par décision du 27 septembre 1988, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, a informé M. Y... qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa candidature à l'emploi réservé d'enquêteur de police, au motif qu'il ne possédait pas les qualités de moralités requises pour accéder à cet emploi ; que si, par jugement du 2 mars 1993, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision pour insuffisance de motivation, M. Y... n'établit ni même n'allègue, pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, que cette décision n'était pas justifiée sur le fond et, par voie de conséquence, n'établit pas, nonobstant son annulation, qu'elle l'aurait privé d'une chance sérieuse d'accéder à l'emploi susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y... et au ministre de la défense. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Instruction 1988-09-27

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