CETATEXT000007531136 J4XLX1999X04X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT00632, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00632 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3127 du 27 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 182,48 F à titre de provision à valoir sur la somme qui lui serait due en remboursement de la fraction des retenues pour pension civile qui ont été opérées irrégulièrement sur ses traitements afférents aux années 1992 à 1997 ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien ingénieur en chef de la fonction publique territoriale, affecté à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère, a, par un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date du 29 janvier 1992, été intégré dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire ; qu'en application de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 30 octobre 1990 portant statut particulier de ce corps, l'intéressé, qui avait précédemment atteint le 3ème chevron de la hors échelle A, soit un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de son grade d'intégration, a été reclassé à cet échelon, doté de l'indice bonifié 966, mais a conservé à titre personnel sa rémunération antérieure ; que, M. X..., estimant que l'administration aurait dû effectuer les retenues en vue de sa pension civile, non pas, comme elle l'avait fait, sur le montant des traitements qui lui avaient été versés depuis 1992, et qui correspondaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au 3ème échelon de la hors échelle A, mais sur le montant de la rémunération afférente à l'indice bonifié 966, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement d'une somme de 26 182,48 F, représentant la fraction des retenues pour pension qui, selon lui, auraient été irrégulièrement opérées ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 27 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a rejeté sa demande de provision portant sur la même somme ; Considérant qu'en vertu de l'article 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils supportent une retenue pour pension de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement, à l'exclusion d'indemnités de toute nature ; qu'il résulte de ces dispositions que les retenues pour pension auxquelles étaient soumis les traitements de M. X... devaient, comme elles l'ont été, et quelles que puissent être les modalités ultérieures de liquidation de sa pension, être calculées sur la rémunération qu'il avait effectivement continué de percevoir depuis son intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, et non pas sur le traitement afférent à l'indice dont était doté l'échelon de son grade d'intégration ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande de provision au motif que l'existence de l'obligation dont il se prévalait ne présentait pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des pensions civiles et militaires de retraite 61 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Décret 90-973 1990-10-30 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.