CETATEXT000007531144 J4XLX1999X04X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1999, 98NT00963, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00963 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule l'article 1 du jugement n 95-1795 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 14 février 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville maintenant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatna Y... ainsi que la décision en date du 19 juillet 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant qu'aux dates des décisions attaquées le mari de Mme Y..., de nationalité algérienne, séjournait irrégulièrement sur le territoire national ; que le fait que sa situation ait été ensuite régularisée en 1996 ne peut être utilement invoqué ; que si Mme Y... vivait en France avec ses trois enfants mineurs de nationalité française, il est également constant que ses ressources étaient uniquement constituées de prestations sociales ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, les circonstances susmentionnées étaient de nature à faire obstacle à ce que Mme Y... puisse être regardée comme ayant fixé en France sa résidence au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, alors même que celle-ci est née sur le territoire national et y a toujours résidé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, laquelle ne comportait pas d'autres moyens, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions susvisées des 14 février et 19 juillet 1994 ;Article 1er : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 1998 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Fatna Y... tendant à l'annulation des décisions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.