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97NT01379

CETATEXT000007531146 J4XLX1999X05X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 97NT01379, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01379 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule l'article 1er du jugement n s 96-753 - 96-754 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui avait été accordé à M. Alain X... en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Alain X..., défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé n 87-965 du 30 novembre 1987 : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L.51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé." ; Considérant que M. Alain X... a été informé, par une lettre du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 mars 1996, que des infractions ayant été relevées à son encontre, son dossier allait être soumis au sous-comité des transports sanitaires dans sa séance du 2 avril 1996 ; que le pli contenant cette lettre a été remis à l'intéressé le 9 avril 1996 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'un avis de passage aurait été remis à M. X... le 19 mars 1996, ni que ce dernier aurait été averti oralement par les agents des services postaux de l'existence de ce pli avant le 9 avril 1996 ; qu'en tout état de cause, la lettre en date du 18 mars 1996 ne peut être regardée comme laissant à M. X... un délai suffisant, eu égard au délai réglementaire de mise en instance des plis, pour organiser utilement sa défense devant le sous-comité ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 1996 suspendant pour une durée d'un an l'agrément accordé à M. X... pour l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires a été pris à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux du 10 mai 1996 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Alain X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Alain X.... 01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES 61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES Arrêté 1996-05-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-964 1987-11-30 art. 6 Décret 87-965 1987-11-30 art. 15

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