CETATEXT000007531148 J4XLX1999X05X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT01421, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01421 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du directeur du C.R.O.U.S. de Nantes rejetant sa demande formulée par lettre du 22 septembre 1994 en vue de l'établissement d'un contrat de travail conforme aux dispositions régissant l'emploi de veilleur de nuit qu'il occupait à la résidence universitaire "Launay Violette", d'autre part à la condamnation du C.R.O.U.S. à lui verser une indemnité de 76 829,94 F pour licenciement abusif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur du C.R.O.U.S. ; 3 ) de condamner le C.R.O.U.S. à lui verser la somme de 76 829,94 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat du C.R.O.U.S. de Nantes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Marc X..., alors étudiant en maîtrise de psychologie, a été recruté à compter du 1er septembre 1992 par le C.R.O.U.S. de Nantes en qualité de vacataire, notamment pour exercer des fonctions de gardien- veilleur de nuit à la cité universitaire "Launay Violette", par un contrat à durée déterminée d'un mois, renouvelé tous les mois jusqu'au 30 juin 1993, puis du 11 septembre 1993 au 30 septembre 1994 ; qu'à la suite de son refus d'obéir à un ordre de la directrice de la cité universitaire, celle-ci lui a notifié par lettre du 26 septembre 1994 la décision de ne pas renouveler le dernier contrat ; que si, par l'article premier du jugement du 11 juillet 1995, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'en dépit de son caractère disciplinaire elle n'avait pas été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé, par l'article 2 du même jugement il a rejeté les autres conclusions de la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du C.R.O.U.S. de Nantes rejetant sa demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, à la condamnation du C.R.O.U.S. à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. X... rejetées par le Tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté, tant à la directrice de la cité universitaire où il était affecté qu'au directeur du C.R.O.U.S. lui-même, une demande tendant à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée selon lui conforme à son activité ; qu'en l'absence de réponse, une telle réclamation était de nature à faire naître une décision implicite de rejet que le requérant était recevable à contester devant le Tribunal administratif ; que ce dernier ayant à tort interprété comme des conclusions à fin d'injonction la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi formée, cette demande, renouvelée devant la Cour, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le C.R.O.U.S., comme nouvelle en appel ; Considérant, en second lieu, que M. X... a assigné le C.R.O.U.S. devant le conseil de prud'hommes de Nantes en vue d'obtenir, outre le paiement d'un préavis, une indemnité pour non respect de la procédure et licenciement abusif ; que si, devant le conseil de prud'hommes, l'établissement public défendeur a déposé des conclusions tendant principalement à ce que cette juridiction se déclare incompétente pour connaître de l'affaire, il s'est également prononcé, pour la rejeter, sur le bien-fondé de la demande d'indemnité, et a ainsi fait naître une décision de rejet contre laquelle M. X... était recevable à se pourvoir devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé irrecevables les conclusions susmentionnées ; qu'ainsi, le jugement en date du 11 juillet 1995 doit être annulé sur ces points ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par le requérant devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que chacun des actes par lesquels M. X... a été recruté stipulait expressément sa qualification de contrat à durée déterminée, et comportait un terme certain fixé au dernier jour du mois ; que ni ces contrats ni les dispositions générales applicables aux vacataires du C.R.O.U.S. mentionnées à l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987 ne prévoyant un renouvellement de l'engagement par tacite reconduction, ses contrats successifs ne pouvaient être regardés comme un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de stipulations contractuelles qui n'auraient pas correspondu à sa situation ; que par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le C.R.O.U.S. a rejeté sa demande en ce sens, et ne peut utilement invoquer le fait que son emploi à temps incomplet correspondait à un besoin permanent dès lors qu'aucune disposition de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ou du décret du 17 janvier 1986 ne prévoyait l'obligation pour l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée dans une telle hypothèse ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que dès lors que les recrutements réitérés de M. X... ne présentaient pas les caractères d'un contrat à durée indéterminée, ses fonctions ont pris fin de plein droit le 30 septembre 1994, terme de son dernier contrat ; que la décision de non renouvellement dudit contrat ne pouvant par nature être assimilée à une rupture anticipée, l'intéressé ne peut prétendre à aucune des indemnités qu'il réclame au titre d'un prétendu licenciement ; que par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marc X..., ensemble sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du C.R.O.U.S. de Nantes et à l'octroi d'indemnités sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X..., au C.R.O.U.S. de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 86-83 1986-01-17 Décret 87-155 1987-03-05 art. 21 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.