CETATEXT000007531160 J4XLX1999X05X0000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mai 1999, 96NT01485, inédit au recueil Lebon 1999-05-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01485 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-319/94-221/94-488/95-369 en date du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Menuiserie VARIN la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne (Seine-Maritime) ; 2 ) de remettre ces impositions à la charge de la SARL Menuiserie VARIN, soit respectivement 1 411 F, 1 435 F et 1 537 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; Considérant que la SARL Entreprise de menuiserie VARIN, qui exploitait à Petit-Couronne (Seine-Maritime) un fonds de commerce de menuiserie charpente, a donné ce fonds en location-gérance, pour une durée de six ans, à la société Menuiserie VP par acte du 7 décembre 1990 ; qu'une telle location représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que la société ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation administrative concernant l'impôt sur la fortune ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti la SARL Entreprise de menuiserie VARIN à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 février 1996 est annulé.Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne sont remises à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la SARL Entreprise de menuiserie VARIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1647 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.