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96NT01555

CETATEXT000007531164 J4XLX1999X05X0000001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01555, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01555 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 91-796 du 16 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Compagnie d'alimentation et de surgelés Sud-américains (C.A.S.S.A.), la décision du 31 juillet 1991 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant la saisie-destruction de huit cent cinquante cartons de corail de coquilles Saint-Jacques importées du Japon ; 2 ) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. C.A.S.S.A. devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision litigieuse du 31 juillet 1991, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la saisie-destruction de cartons de corail de coquilles Saint-Jacques importées du Japon, par la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Compagnie d'alimentation et de surgelés Sud-américains (C.A.S.S.A.), en exécution d'une décision de la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la forêt prise au motif que ces coquilles étaient susceptibles de contenir des toxines paralysantes (PSP) représentant un risque grave pour la santé humaine et dont l'application aux importations réalisées par la S.A.R.L. C.A.S.S.A. avait été confirmée par une décision du ministre du 13 mars 1991 ; Considérant que les articles 258, 259 et 262 du code rural prévoient, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, l'organisation d'une inspection sanitaire portant notamment sur la salubrité et la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation ; que le décret susvisé du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles susmentionnés du code rural dispose, en son article 3, que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation" ; qu'en vertu de l'article 15 du même décret du 21 juillet 1971, l'entrée en France des denrées visées par ce décret, au nombre desquelles figurent les coquilles Saint-Jacques objet du litige, est soumise à une inspection sanitaire et qualitative par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 relatif à ce contrôle des importations : "Les denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne tant leurs qualités propres que leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulées. - Celles d'entre elles qui sont en outre reconnues corrompues ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisies par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet. Elles sont dénaturées ou détruites par les soins de ces agents." ; Considérant qu'un arrêté interministériel du 21 décembre 1979, pris en application de l'article 3 précité du décret du 21 juillet 1971, a défini les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale, notamment les produits de la pêche, et a rappelé que ces denrées doivent être exemptes de micro-organismes ou toxines dangereux pour la santé humaine ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas expressément visé les toxines paralysantes ni défini les seuils à partir desquels ces toxines deviennent dangereuses pour la santé humaine ne pouvait priver les autorités chargées de l'inspection sanitaire des pouvoirs qu'elles tiennent des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 juillet 1971 lorsque les denrées présentent un danger pour la santé humaine ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les toxines paralysantes présentent un danger pour la santé humaine ; que ne sont pas davantage discutées les normes qui ont été appliquées pour mettre en évidence ces toxines et qui correspondent aux normes internationalement admises ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les autorités sanitaires ne pouvaient légalement se fonder sur l'article 18 du décret du 21 juillet 1971 pour ordonner la destruction des cartons de corail de coquilles Saint-Jacques importées du Japon par la S.A.R.L. C.A.S.S.A. à défaut d'arrêté visant expressément la présence des toxines paralysantes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. C.A.S.S.A. ; Considérant que le moyen tiré d'une violation de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs est inopérant à l'égard d'une mesure prise, comme il vient d'être dit, sur le fondement des articles 258, 259 et 262 du code rural et du décret du 21 juillet 1971 pris pour leur application ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à la consommation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la saisie serait nulle pour avoir été effectuée sans le contrôle d'un magistrat judiciaire doit être écarté ; que, sur ce point, la S.A.R.L. C.A.S.S.A. ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire en date du 28 novembre 1985 commentant la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions susrappelées des articles 15 et 18 du décret du 21 juillet 1971 donnent compétence aux agents des services vétérinaires pour ordonner la destruction de marchandises qui n'ont pas été mises à la consommation sur le territoire national ; Considérant que si il est constant que les analyses réalisées à partir de trois prélèvements effectués dans le conteneur de la S.A.R.L. C.A.S.S.A. renfermant les cartons en litige n'ont pas mis en évidence la présence de toxines paralysantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités sanitaires se seraient fondées sur des faits matériellement inexacts en estimant que son contenu avait un caractère hétérogène et auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en tirant la conséquence que cette hétérogénéité ne permettait pas d'écarter tout risque pour le consommateur ; que la mesure critiquée étant ainsi légalement justifiée par l'existence d'un danger pour la consommation, la S.A.R.L. C.A.S.S.A. ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de la circonstance que dans une lettre en date du 18 juillet 1990, les diverses autorités administratives françaises concernées se seraient engagées auprès des importateurs à lever les décisions de blocage des importations de produits japonais sous réserve de la délivrance par les autorités japonaises d'attestations relatives à l'origine salubre des coquilles et de la réalisation d'analyses, ni de la circonstance que lors d'une réunion en date du 24 janvier 1991 du comité technique de contrôle des produits importés dépendant du Syndicat national du commerce extérieur des produits congelés et surgelés, le représentant du ministère de l'agriculture aurait admis la possibilité de lever au cas par cas les interdictions d'importation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de la S.A.R.L. C.A.S.S.A. et a annulé la décision susvisée du 31 juillet 1991 ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. C.A.S.S.A. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. C.A.S.S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Société à responsabilité limitée Compagnie d'alimentation et de surgelés Sud-américains devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la Société à responsabilité limitée Compagnie d'alimentation et de surgelés Sud-américains. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE -Contrôle sanitaire des importations - Saisie-destruction de denrées d'origine animale (décret du 21 juillet 1971) - Etendue des pouvoirs de l'administration. 61-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES -Saisie-destruction de denrées importées d'origine animale (décret du 21 juillet 1971) - Etendue des pouvoirs de l'administration. 49-05-02, 61-01-03 En vertu du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, prévoyant, dans l'intérêt de la santé publique, l'organisation d'une inspection sanitaire portant notamment sur la salubrité et la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation, des arrêtés ministériels fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles doivent satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation. Ce même décret indique que les services chargés du contrôle de l'entrée en France des denrées qu'il vise disposent du pouvoir de refouler celles qui ne satisfont pas aux prescriptions qu'il définit et de saisir, en vue de leur destruction, celles qui sont, en outre, reconnues corrompues ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale. La circonstance qu'un arrêté interministériel du 21 décembre 1979, pris en application du décret du 21 juillet 1971 pour définir les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale comprenant les produits de la pêche, n'ait pas expressément visé les toxines paralysantes, ni défini les seuils à partir desquels ces toxines deviennent dangereuses pour la santé humaine, ne pouvait priver les autorités chargées de l'inspection sanitaire du pouvoir qu'elles tenaient des dispositions du décret du 21 juillet 1971 d'ordonner la saisie, en vue de leur destruction, de coquilles Saint-Jacques importées du Japon susceptibles de contenir des toxines paralysantes, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces toxines présentaient un danger pour la santé humaine et que les normes appliquées pour leur mise en évidence correspondaient à celles internationalement admises. Arrêté 1979-12-21 Circulaire 1985-11-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 258, 259, 262 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6 Décret 71-636 1971-07-21 art. 15, art. 18, art. 3 Loi 83-660 1983-07-21

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