CETATEXT000007531166 J4XLX1999X05X0000001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT01556, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01556 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2068 en date du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 du ministre de la défense ne lui accordant la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1988 ; 2 ) d'annuler la décision du 14 septembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n 77-574 du 7 juin 1977 : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adjudant X... a été rayé des cadres de l'armée active le 9 juin 1970 après avoir accompli 18 ans, 11 mois et 4 jours de services militaires effectifs du 3 avril 1951 au 19 novembre 1964 et du 20 février 1965 au 8 juin 1970 ; que c'est seulement par lettre du 21 avril 1992, enregistrée le 23 avril 1992 au Service des pensions des armées, que M. X... a, pour la première fois, demandé la révision de sa pension afin d'y inclure la période effectuée du 1er septembre 1949 au 2 avril 1951 en qualité d'affilié au fonds spécial des ouvriers de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune obligation n'existe, à la charge de l'administration, d'indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait été informé que le 21 mai 1992 de son affiliation au fonds spécial des ouvriers de l'Etat, ainsi qu'en atteste le centre d'archives de l'armement, n'est pas de celles qui le plaçait dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, le retard mis par M. X... à présenter sa demande est imputable à son fait personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense ne lui a accordé la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1988 ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES 48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L53 Instruction 1951-04-03 Loi 77-574 1977-06-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.