CETATEXT000007531182 J4XLX1999X10X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97NT00198, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00198 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1997, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-829 du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné, avec l'entreprise Sparfel, à verser à la commune de la Haye-du-Puits une indemnité de 147 018,89 F en réparation du préjudice résultant, pour la commune, de l'inondation de la partie sud du terrain de football construit sur son territoire ; 2 ) à titre principal, de rejeter, en ce qu'elle est dirigée contre l'Etat, la demande présentée par la commune de la Haye-du-Puits devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) à titre subsidiaire, de retenir une part de responsabilité de la commune qui ne soit pas inférieure à un tiers et de réduire la participation de l'Etat et de la société Sparfel aux frais d'honoraires et d'expertise dans la même proportion ; 4 ) d'arrêter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 102 990,89 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de la Haye-du-Puits, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 27 juin 1984, la commune de la Haye-du-Puits (Manche) a confié l'exécution du lot n 2 (réseau d'assainissement, mise en oeuvre de la terre végétale et engazonnement) de la réalisation d'un terrain de football à la société Sparfel, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant assurée par la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) de la Manche ; que si aucune réception des travaux n'a été prononcée, il n'est pas contesté que le représentant du maître de l'ouvrage ayant levé les réserves et ayant réglé le dernier mémoire présenté par la société Sparfel, la réception de l'ouvrage a été acquise à compter du 6 février 1987 ; que des inondations, qui avaient d'ailleurs entraîné des travaux de reprise effectués par la société Sparfel avant cette dernière date, ont à nouveau affecté la partie sud de ce terrain, le rendant ainsi impropre à sa destination ; que, par le jugement attaqué dont le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme relève appel, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat, à raison de la maîtrise d'oeuvre assurée par la D.D.E. de la Manche, et la société Sparfel à indemniser la commune de la Haye-du-Puits des conséquences dommageables des désordres susvisés ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, pour demander que l'Etat soit exonéré de toute responsabilité, le ministre de l'équipement soutient que les désordres susvisés sont dus essentiellement à la modification de la plate-forme du terrain de football dont le niveau a été abaissé d'un mètre par rapport au projet élaboré par les services de l'équipement, au comblement du fossé desservant le collecteur d'eaux implanté au nord du terrain et à la réduction du linéaire du drainage initialement prévu, toutes ces modifications ayant été effectuées d'un commun accord entre la commune et la société Sparfel ; qu'il appartenait, toutefois, à la D.D.E. dont il n'est pas établi qu'elle ait ignoré les modifications apportées au projet initial, de faire, auprès du maître de l'ouvrage, toutes réserves sur leur compatibilité avec une utilisation normale de ce terrain ; Considérant qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation du terrain de football est due principalement, en l'absence de mesures piézométriques qui auraient permis de déterminer la profondeur minimale d'implantation des drains destinés à l'élimination de ces eaux, à une conception défectueuse du drainage des eaux souterraines de la partie sud de ce terrain, et à une surveillance insuffisante, par les services de la D.D.E., des travaux qui ont permis l'obstruction des drains latéraux par des radicelles provenant d'une végétation de surface à racines profondes ; que, ainsi que l'indique le jugement attaqué, ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'eu égard, notamment, à la faible importance de la commune, la circonstance que celle-ci aurait disposé d'un service technique n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer, même partiellement, les services de la direction départementale de l'équipement de leur responsabilité ; que, dès lors, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a été déclaré, à tort, responsable, avec la société Sparfel, des désordres affectant le terrain de football de la commune de la Haye-du-Puits ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que la commune de la Haye-du-Puits n'établit pas que les travaux de remise en état du terrain de football qui ont été effectués par le personnel communal aient nécessité le versement, à ce personnel, d'heures supplémentaires ; que, par suite, la somme de 34 028 F à laquelle la commune a chiffré le coût de l'intervention du personnel communal correspond à une charge permanente de la commune et ne peut lui ouvrir droit à indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement est seulement fondé à demander que la somme de 147 018,89 F que l'Etat a été condamné à verser, avec la société Sparfel, à la commune de la Haye-du-Puits par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 décembre 1996, soit ramenée à 112 990,89 F ; Considérant, enfin, que la somme susvisée de 147 018,89 F allouée, par le jugement attaqué, à la commune de la Haye-du-Puits comprenant celle de 10 000 F tous intérêts compris en réparation de troubles de jouissance, il y a lieu de ramener à 102 990,89 F le montant sur lequel porteront les intérêts accordés à la commune par l'article 1er de ce jugement ; Sur les conclusions de la commune de la Haye-du-Puits relatives au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat et l'entreprise Sparfel à payer chacun à la commune de la Haye-du-Puits la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de la Haye-du-Puits ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de cent quarante sept mille dix huit francs quatre vingt neuf centimes (147 018,89 F) que l'Etat a été condamné à verser, avec la société Sparfel, à la commune de la Haye-du-Puits par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 décembre 1996, est ramenée à cent douze mille neuf cent quatre vingt dix francs quatre vingt neuf centimes (112 990,89 F) dont cent deux mille neuf cent quatre vingt dix francs quatre vingt neuf centimes (102 990,89 F) porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1995.Article 2 : Le surplus de la requête du ministre de l'équipement, ensemble les conclusions de la commune de la Haye-du-Puits relatives aux frais non compris dans les dépens de la première instance, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de la Haye-du-Puits, au département de la Manche et à la société Sparfel. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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