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98NT00194

CETATEXT000007531188 J4XLX2000X05X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT00194, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00194 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine, 94400 (Val-de-Marne) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-56 en date du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté leur réclamation tendant à ce que les attributions consenties aux époux Y... soient réduites ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme non fondée la demande dirigée par M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant leur réclamation relative à leurs attributions au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme des propriétaires évincés au sens des dispositions de l'article L.123-16 du code rural ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. et Mme X... qui se bornent à reprendre les moyens déjà soulevés en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les époux X... à verser aux époux Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-16

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