CETATEXT000007531190 J4XLX2000X05X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97NT00220, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00220 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1997 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3021 en date du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la S.A. "Entreprises Traineau", annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande d'autorisation d'ouvrir une carrière avec installation de traitement des matériaux associée, au lieudit "La Saulnerie" sur le territoire de la commune de La Chapelle-Hermier, présentée par ladite société ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A. "Entreprises Traineau" devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BOIVIN, avocat de la société "Entreprises Traineau", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 28 juillet 1995, signé par le secrétaire général de la préfecture, le préfet de la Vendée a refusé d'accorder à la société "Entreprises Traineau" l'autorisation d'ouverture d'une carrière de "méta-rhyolite"avec installation de traitement de matériaux associée, au lieudit "La Saulnerie" sur le territoire de la commune de La Chapelle-Hermier ; que le ministre de l'environnement fait appel du jugement du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, au motif de l'incompétence de son signataire ; Considérant, d'une part, que dans sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1995 la société "Entreprises Traineau" a soulevé le moyen tiré de ce que cet arrêté n'avait pas été signé par le préfet, seul compétent pour délivrer les autorisations d'exploiter les carrières dans son département ; qu'en réponse à ce moyen, le préfet de la Vendée a produit devant le tribunal administratif copie d'un arrêté du 12 mai 1995 par lequel il donnait délégation de signature au secrétaire général de la préfecture ; que, sur la demande du tribunal administratif, il a également produit l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée dans lequel cet arrêté du 12 mai 1995 avait été publié et indiqué que la diffusion de ce recueil était intervenue le 25 août 1995 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée avait été expressément soulevé par la société "Entreprises Traineau" et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, les pièces du dossier soumis aux premiers juges faisaient apparaître que le bien-fondé de ce moyen était subordonné, notamment, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation de signature du 12 mai 1995 produit par le préfet de la Vendée et que le tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, prescrire une mesure d'instruction auprès de l'administration à l'effet de s'assurer de cette date ; qu'il suit de là que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Considérant, d'autre part, que si la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vendée le 12 mai 1995 n'a été publiée, comme il a été dit ci-dessus, que le 25 août 1995, postérieurement au refus d'autorisation opposé à la société "Entreprises Traineau", il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par un précédent arrêté, du 17 janvier 1994, abrogé par l'arrêté du 12 mai 1995 et, ainsi, demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier, le préfet de la Vendée avait donné délégation au secrétaire général de la préfecture à fin de signer "tous actes administratifs et toutes décisions relevant des actions du ministère de l'intérieur, d'une façon générale des services de la préfecture et tous actes et décisions relevant de la coordination des administrations civiles de l'Etat" ; que, sur le fondement de cette délégation qui lui avait été donnée le 17 janvier 1994, le secrétaire général de la préfecture de la Vendée était compétent pour signer, le 28 juillet 1995, l'arrêté refusant à la société "Entreprises Traineau" l'autorisation d'ouverture de carrière qu'elle avait sollicitée ; qu'il suit de là que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 28 juillet 1995, le tribunal administratif a estimé que cet arrêté avait été signé par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Entreprises Traineau" devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du II de l'article 30 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, relative aux carrières : "Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée" ; que la loi du 4 janvier 1993, qui a eu pour objet de soumettre les carrières au régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement institué par la loi du 19 juillet 1976, est entrée en vigueur le 12 juin 1994 avec la publication du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées ; Considérant que la demande d'exploitation de carrière a été présentée par la société "Entreprises Traineau" le 10 mai 1994, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que si, conformément aux dispositions susmentionnées du II de l'article 30 de cette loi, cette demande a été instruite selon les dispositions applicables au titre du code minier, l'arrêté du 28 juillet 1995, par lequel le préfet de la Vendée a refusé l'autorisation d'exploiter cette carrière a été pris alors que la loi du 4 janvier 1993 était entrée en vigueur ; que, par suite, alors même qu'il se réfère aux dispositions de l'article 84 du code minier, ce refus d'autorisation est intervenu au titre des dispositions, relatives aux installations classées, de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du préfet de la Vendée : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ..." ; Considérant que pour refuser à la société "Entreprises Traineau" l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les risques présentés par l'exploitation pour les eaux souterraines, sur l'insuffisance de la structure de la R.D. n 42, destinée à assurer la desserte de la carrière, pour supporter l'augmentation du trafic de poids lourds lié à l'activité de l'installation et sur les risques présentés pour la sécurité des riverains de cette voie départementale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site prévu pour l'exploitation de la carrière est situé dans un secteur où se trouvent en sous-sol, notamment à l'est du périmètre d'extraction, des roches fracturées favorables à la circulation et à l'accumulation d'eaux utilisables pour l'alimentation en eau potable des populations avoisinantes ; que, en raison en particulier de l'impossibilité de localiser très précisément les failles souterraines profondes, l'exploitation de la carrière serait susceptible de porter atteinte au régime de ces eaux ; que, toutefois, comme il résulte de la teneur des avis, favorables au projet, émis par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et l'hydrogéologue du département de la Vendée lors de l'instruction de la demande ainsi que de celle des conclusions du commissaire-enquêteur, ce risque, dont l'existence avait conduit à la réalisation d'une étude hydrogéologique annexée à l'étude d'impact, ne s'opposait pas à l'autorisation de l'exploitation à la condition que soient imposées à l'exploitant des mesures prévoyant un suivi permanent du niveau des eaux à proximité immédiate de l'excavation ; que le contenu de ces mesures, qui comportaient un arrêt éventuel de l'exploitation en fonction de l'évolution observée du niveau des eaux, était détaillé dans les deux avis précités, et, au regard des dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976, était de nature à prévenir les inconvénients présentés sur ce point par l'installation ; Considérant, d'autre part, que si une possible insuffisance de la structure de la R.D. n 42 pour supporter l'augmentation du trafic de poids lourds induite par l'exploitation de la carrière a été évoquée par le directeur départemental de l'équipement de la Vendée dans son avis sur le projet, elle n'est pas corroborée par l'instruction, alors surtout que la société "Entreprises Traineau" établit qu'une autorisation d'utilisation de cette même voie pour un trafic de même nature et de plus grande importance avait été donnée par le directeur départemental de l'équipement le 2 septembre 1994 ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'apprécier la matérialité de graves dangers pour la sécurité des riverains que présenterait la circulation sur cette même voie départementale des camions utilisés pour l'évacuation des matériaux extraits de la carrière ; Considérant qu'il suit de là qu'aucun des motifs sur lequel s'est fondé le préfet de la Vendée pour refuser à la société "Entreprises Traineau" l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait n'était, au regard des dispositions susmentionnées de la loi du 19 juillet 1976, de nature à justifier ce refus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 juillet 1995 du préfet de la Vendée ; Considérant que l'état du dossier de demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société "Entreprises Traineau" ne permet pas à la Cour de se prononcer, au regard de la situation de droit et de fait actuelle, sur les conclusions de ladite société tendant à ce que cette autorisation lui soit accordée par le présent arrêt ; qu'il y a lieu de renvoyer la société "Entreprises Traineau" devant le préfet de la Vendée afin qu'il soit statué de nouveau sur sa demande d'autorisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la société "Entreprises Traineau" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.Article 2 : La société "Entreprises Traineau" est renvoyée devant le préfet de la Vendée pour qu'il soit statué de nouveau sur sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière au lieudit "La Saulnerie", sur le territoire de la commune de La Chapelle-Hermier.Article 3 : L'Etat versera à la société "Entreprises Traineau" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société "Entreprises Traineau". 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Arrêté 1994-01-17 Arrêté 1995-05-12 Arrêté 1995-07-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Code minier 84 Décret 77-1133 1977-09-21 Décret 94-485 1994-06-09 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 3 Loi 93-3 1993-01-04 art. 30
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