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97NT00221

CETATEXT000007531191 J4XLX2000X05X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97NT00221, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00221 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, présentée pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de Kergoten, dont le siège est au lieudit "Kergoten" 22480 Saint-Nicolas-du-Pelem (Côtes-d'Armor), représentée par son gérant, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ; L'E.A.R.L. de Kergoten demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-924 en date du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1987 à 1993 au profit de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, pour des montants respectifs de 42 666,85 F et de 44 385,22 F, par délibération du 8 décembre 1993 du syndicat de ladite association syndicale ; 2 ) de la décharger des taxes en litige ; 3 ) de condamner l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me OLIVE, avocat de l'E.A.R.L. de Kergoten, - les observations de Me LAMON, substituant Me BOUESSEL du BOURG, avocat de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Considérant que si l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de Kergoten soutient que le recouvrement des taxes syndicales en litige méconnaîtrait la disposition du second alinéa de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 susvisée aux termes de laquelle : "Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes", elle n'apporte aucune précision qui permettrait d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation, par arrêt de la Cour du 6 octobre 1993, de l'état exécutoire précédemment émis à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten, aux droits duquel vient l'E.A.R.L. de Kergoten, pour le recouvrement des taxes mis à sa charge au profit de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, le syndicat de cette association syndicale a décidé par délibération du 8 décembre 1993 l'émission de nouveaux titres de recette en vue du paiement de ces taxes ; qu'il suit de là que le moyen tiré par l'E.A.R.L. de Kergoten de ce que l'association syndicale n'aurait pas de nouveau délibéré, comme elle le devait après l'annulation contentieuse précitée, pour poursuivre le recouvrement des taxes litigieuses manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association syndicale sont réparties entre les intéressés "doivent être établies de telles sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ; que si l'E.A.R.L. de Kergoten soutient que les taxes en litige auraient été établies, non en fonction de l'intérêt retiré par sa propriété des travaux de drainage réalisés par l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, mais "en fonction de quantités mesurées sur des plans partiellement inexacts", elle n'apporte aucun élément qui tendrait à démontrer que les taxes qu'elle conteste n'auraient pas été établies en proportion de l'intérêt retiré des travaux concernés et, en particulier en l'espèce, ne correspondraient pas au coût réel individualisé des travaux réalisés sur ses seules terres ; Considérant, enfin, que la circonstance que certains de ces travaux auraient été mal exécutés est sans influence sur le légalité des taxes contestées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise qu'il puisse être procédé à une compensation entre le montant de ces taxes et le montant de l'indemnité réclamée à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou par l'E.A.R.L. de Kergoten, dans le cadre d'un litige distinct qui fait l'objet d'une autre instance, à raison du préjudice résultant de malfaçons affectant les ouvrages de drainage réalisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'E.A.R.L. de Kergoten n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'E.A.R.L. de Kergoten la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'E.A.R.L. de Kergoten à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. de Kergoten est rejetée.Article 2 : L'E.A.R.L. de Kergoten versera à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Kergoten, à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou et au ministre de l'intérieur. 11-01-06 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 41 Instruction 1993-10-06 Loi 1865-06-21 art. 15

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