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99NT00545

CETATEXT000007531194 J4XLX2000X05X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/11/CETATEXT000007531194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99NT00545, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00545 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1999, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98.1976 en date du 1er février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts issues de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue par l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ... S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ...la demande peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2" ; qu'enfin, aux termes de cet article R.149-2 : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance" ; Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de la demande susvisée sans l'assortir du timbre de 100 F requis par les dispositions précitées du code général des impôts ; que le président du Tribunal administratif de Caen a invité le contribuable à régulariser cette demande, sauf à la déclarer irrecevable, par une mise en demeure reçue le 24 décembre 1998 lui accordant un mois pour produire ce timbre ; que M. X... soutient qu'il a posté le courrier contenant le timbre requis le vendredi 22 janvier 1999 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a posté le courrier litigieux que le 25 janvier 1999, le cachet de la poste en faisant foi, soit le jour même de l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour régulariser sa demande ; que, par suite, il n'établit pas que son pli aurait été envoyé en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration de ce délai ; qu'il est constant que ce courrier n'a été enregistré que le 29 janvier 1999 ; que, dès lors, faute de l'avoir régularisée, sa demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-1, R149-2

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