CETATEXT000007531200 J4XLX2000X05X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT00595, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00595 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 1997, présentés par M. Yves de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-745 du 12 février 1997 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Michel de X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er janvier 1993, 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux redevances établies au titre des échéances des 1er janvier 1993 et 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 dans sa rédaction alors applicable, "toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X..., qui avait été régulièrement informé de la date de mise en recouvrement des redevances établies au titre des échéances des 1er janvier 1993 et 1994, a déposé sa réclamation le 2 février 1995 ; que les redevances dont il s'agit avaient été mises en recouvrement les 1er janvier 1993 et 1994 ; que la réclamation de M. de X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992, était tardive et, par suite, irrecevable devant le tribunal ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. de X... tendant à la décharge de ces redevances ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la redevance établie au titre de l'échéance du 1er janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 dans sa rédaction alors applicable : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement ... ; ... - vivre seul ... Pour l'application des dispositions du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ..." ; Considérant qu'il est constant qu'en 1995, M. Michel de X..., invalide au taux de 80 %, vivait seul ; que s'il était rattaché au foyer fiscal de ses parents par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts, la double circonstance que du fait de ce rattachement ses revenus soient imposables dans le foyer fiscal de ses parents et que ceux-ci aient fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l'année 1994 ne justifie pas que M. Michel de X... puisse être regardé comme étant lui-même passible de l'impôt sur le revenu au titre de cette même année ; que, par suite, c'est à tort que, s'agissant de la redevance établie au titre de l'échéance du 1er janvier 1995, le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel de X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : Il est accordé à M. Michel de X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er janvier 1995.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI 6 Décret 92-304 1992-03-30 art. 21, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.