CETATEXT000007531203 J4XLX2000X05X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00615, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00615 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour la société anonyme Saumur Distribution, qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Saumur Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5199 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés pour sa défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Saumur Distribution qui exploite à Saumur (Maine-et-Loire) un hypermarché sous l'enseigne "Leclerc" a, par décision du 1er septembre 1988, consenti à la société anonyme Herbidis, dont elle détenait 98 % du capital et qui exploitait aux Herbiers (Vendée) un hypermarché sous l'enseigne "Leclerc", l'abandon d'une créance de 10 874 534 F ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'administration, regardant cet abandon de créance comme un acte anormal de gestion, a réintégré la somme dont il s'agit dans ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1989 ; Considérant, d'une part, que si une société peut accorder des avances de trésorerie, le fait de consentir un abandon de créance à un tiers constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cet abandon de créance est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'abandon de créance dont il s'agit, la société Herbidis se trouvait dans une situation financière difficile ; que, dans ces conditions, la société Saumur Distribution a pu estimer, à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, d'assainir la situation financière de sa filiale, ce qui était d'ailleurs la condition exigée par les sociétés qui envisageaient de faire l'acquisition de celle-ci ; qu'elle doit, dès lors, être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant l'abandon de créance litigieux ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au 31 janvier 1989, date de clôture de l'exercice au cours duquel la société requérante a abandonné sa créance le dernier bilan connu de la société Herbidis, établi au 29 février 1988, faisait apparaître un actif net négatif supérieur audit abandon de créance ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme établissant que celui-ci aurait eu pour effet de rendre positif l'actif net de la société Herbidis, et, par conséquent, d'augmenter la valeur de la participation détenue par la société requérante dans la société Herbidis ; que, dès lors, la société Saumur Distribution est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 10 874 534 F soit exclue de ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1989 ; Sur les conclusions de la société Saumur Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société Saumur Distribution la somme de 24 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 février 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société Saumur Distribution la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1989, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de dix millions huit cent soixante quatorze mille cinq cent trente quatre francs (10 874 534 F).Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société Saumur Distribution une somme de vingt quatre mille francs (24 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saumur Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38-2, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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