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97NT00629

CETATEXT000007531205 J4XLX2000X05X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97NT00629, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00629 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1997, et le mémoire, enregistré le 13 mai 1997, présentés pour l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, dont le siège est en mairie 22110 Kergrist-Moëlou (Côtes-d'Armor), représentée par son président, par Me Jean X..., avocat au barreau de Rennes ; L'association syndicale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2820 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Kergoten la somme de 167 298,57 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1994, en réparation de préjudices subis du fait de la conception et de l'exécution défectueuses de travaux de drainage ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C. de Kergoten devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) à titre, subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner le G.A.E.C. de Kergoten à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LAMON, substituant Me BOUESSEL du BOURG, avocat de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, - les observations de Me OLIVE, avocat de l'E.A.R.L. de Kergoten, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou fait appel du jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser au groupement agricole d'exploi-tation en commun de Kergoten une somme de 167 298, 57 F en réparation du préjudice résultant pour celui-ci de la conception et de l'exécution défectueuses des ouvrages de drainage réalisés en 1983 par l'association syndicale sur les terres du groupement ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de Kergoten, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten, forme un recours incident en tant que le jugement n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou que les syndics de l'association ont été nommés par arrêté du 25 mars 1997 du préfet des Côtes d'Armor, pris en application du 3ème alinéa de l'article 22 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 30 du décret du 18 décembre 1927, susvisés, et que par délibération du 3 avril 1997 le syndicat ainsi constitué a autorisé le directeur de l'association a faire appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il suit de là que l'E.A.R.L. de Kergoten n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 23 avril 1997 à laquelle a été enregistrée la requête de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou celle-ci aurait été dépourvue de capacité à agir en appel et que son directeur n'aurait pas été régulièrement habilité à ce faire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, en l'absence en particulier de la justification de son envoi au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrit par les dispositions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten devant le Tribunal administratif de Rennes ait été communiquée à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, le jugement du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'à l'occasion d'une assemblée générale du 1er avril 1993, antérieure à l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Rennes, le groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten a décidé sa transformation en exploitation agricole à responsabilité limitée ; qu'ainsi, alors même que la demande mentionnait par erreur qu'elle était présentée au nom du groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten, le tribunal administratif était saisi de conclusions émanant d'une personne morale qui venait aux droits et obligations de cet ancien groupement et avait en l'espèce qualité pour agir ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que les travaux effectués par une association syndicale autorisée pour l'exécution même de sa mission de service public ont la nature de travaux publics ; que les ouvrages à raison desquels l'E.A.R.L. de Kergoten recherche la responsabilité de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou sont des ouvrages de drainage de terres agricoles dont, aux termes de ses statuts, cette association syndicale a pour but la construction, l'entretien et l'exploitation ; que les travaux de réalisation de ces ouvrages ont ainsi le caractère de travaux publics ; qu'il suit de là que l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'E.A.R.L. de Kergoten serait irrecevable en l'absence de demande préalable ; Considérant, enfin, que l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou ne peut utilement invoquer à l'encontre de la demande de l'E.A.R.L. de Kergoten, qui a la qualité de bénéficiaire des ouvrages à l'origine du présent litige, l'expiration du délai de la garantie décennale due par les constructeurs au maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Au fond : En ce qui concerne la détermination de la personne responsable ; Considérant que les membres d'une association syndicale qui sont bénéficiaires de travaux exécutés par celle-ci sont recevables à en rechercher la responsabilité sur le fondement de la faute qu'elle aurait commise dans l'accomplissement de sa mission, à raison du préjudice que leur a causé la mauvaise exécution des travaux ; qu'il suit de là que l'association syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action de l'E.A.R.L. de Kergoten n'aurait pu être dirigée que contre les concepteurs et maître d'oeuvre des travaux de drainage et l'entreprise qui a réalisé ces derniers ; En ce qui concerne la prescription ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative à laquelle incomberait éventuellement le règlement d'une dette d'opposer, le cas échéant, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription de la créance que l'E.A.R.L. de Kergoten prétend détenir à l'encontre de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou est opposée au demandeur par l'avocat de l'association syndicale ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme régulièrement opposée en l'espèce ; En ce qui concerne la responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi en 1992 par un expert agricole et foncier à la demande de l'E.A.R.L. de Kergoten, et dont la teneur n'est pas sérieusement discutée par l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, que le drainage réalisé sur deux des parcelles appartenant à l'E.A.R.L. de Kergoten, désignées sous les numéros 1 et 5 dans le rapport précité, est inefficace en raison de l'implantation trop profonde des drains, qui se trouvent ainsi placés dans la couche argileuse qui forme le sous-sol de ces parcelles, et sans qu'il ait été remédié aux conséquences d'une telle implantation à cet endroit par un apport de gravier lors de la pose des drains ; que ces défauts de conception et d'exécution des ouvrages constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou à l'égard de l'E.A.R.L. de Kergoten ; que l'association syndicale ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant un défaut d'entretien des ouvrages par le propriétaire des terres, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'inefficacité du drainage tient aux insuffisances de conception et d'exécution ci-dessus décrites et que, au demeurant, l'entretien des réseaux de drainage incombait à l'association syndicale en vertu de l'article 3 de ses statuts ; En ce qui concerne le préjudice ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'E.A.R.L. de Kergoten demande la condamnation de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou à lui verser la somme de 175 839,20 F, en réparation de ses préjudices résultant directement de la conception et de l'exécution défectueuses des travaux de drainage de ses terres ; Considérant, en premier lieu, que la somme de 50 000 F réclamée par l'E.A.R.L. de Kergoten au titre du coût de la réfection des réseaux de drainage équivaudrait, eu égard aux montants qui figurent dans les documents relatifs aux travaux entrepris en 1983 sur les terres du groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten, au coût d'une réfection quasi-complète de ces réseaux, alors que, comme il a été dit, les insuffisances du drainage n'affectent que deux parcelles ; que dans ces conditions, compte-tenu en particulier du montant de travaux de reprise nettement inférieur indiqué par le gérant du groupement agricole d'exploitation en commun de Kergoten lui-même dans un courrier du 29 décembre 1986, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'E.A.R.L. de Kergoten une indemnité de 7000 F au titre de ce chef de préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que pour réclamer la réparation d'une perte d'exploitation sur une période de dix ans, l'E.A.R.L. de Kergoten se fonde sur une marge bénéficiaire à l'hectare de son exploitation calculée uniquement à partir de la production de terres céréalières et sans tenir compte par ailleurs de la production, pendant le même laps de temps, des deux parcelles concernées, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été impropres à toute culture avant les travaux de drainage et le seraient demeurées depuis lors ; qu'en outre, la surface totale des terres affectées par l'insuffisance du drainage de 2 ha 88 a qui est indiquée n'est pas corroborée par les autres éléments produits au dossier ; qu'il sera fait une suffisante appréciation du préjudice tenant à une perte d'exploitation en l'évaluant à la somme de 20 000 F ; Considérant, enfin, que si l'E.A.R.L. de Kergoten soutient qu'elle a subi une perte financière qui correspondrait à des difficultés de trésorerie résultant de l'absence de revenus tirés de l'exploitation des deux parcelles précitées, elle n'apporte aucun élément comptable ou extra-comptable à l'appui de cette affirmation ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre à quelque indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, l'E.A.R.L. de Kergoten est seulement fondée à demander la condamnation de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou à lui verser la somme de 27 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'E.A.R.L. de Kergoten a droit aux intérêts de la somme de 27 000 F précitée à compter, non de la date d'une précédente demande devant le Tribunal administratif de Rennes qui tendait seulement à l'annulation de titres de recette émis à son encontre pour avoir paiement de taxes syndicales au profit de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, mais du 14 octobre 1994, date d'enregistrement de sa présente demande indemnitaire devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 octobre 1994, 6 août 1998 et 24 février 2000 ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts au 14 octobre 1994 ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation présentées les 6 août 1998 et 24 février 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à payer à l'E.A.R.L. de Kergoten la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'E.A.R.L. de Kergoten à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : L'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou est condamnée à verser à l'E.A.R.L. de Kergoten la somme de vingt sept mille francs (27 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 14 octobre 1994 et les intérêts échus les 6 août 1998 et 24 février 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'E.A.R.L. de Kergoten versera à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou ensemble le surplus des conclusions de l'E.A.R.L. de Kergoten présentées devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou, à l'E.A.R.L. de Kergoten et au ministre de l'intérieur. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 67-02-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE Arrêté 1997-03-25 Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R102, L8-1 Décret 1927-12-18 art. 30 Loi 1865-06-21 art. 22 Loi 1968-12-31 art. 1

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