CETATEXT000007531208 J4XLX2000X05X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00667, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00667 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, présentée pour M. François X..., demeurant à Commeaux
(61200), par Me Hubert Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941802 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant que M. X..., qui était propriétaire de chevaux, a été imposé d'office à l'impôt sur le revenu pour défaut de déclaration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des différents gains que lui avaient rapportés ses chevaux ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que du 1er janvier au 1er décembre 1990 M. X..., alors âgé de dix-huit ans et encore étudiant, qui avait confié ses chevaux à des membres de sa famille qui disposaient d'installations et de personnel permettant d'assurer la préparation et l'entraînement desdits chevaux, ait pris à l'égard de ceux-ci des initiatives et se soit livré à des contrôles traduisant la recherche d'un profit ; qu'il n'est dès lors pas établi qu'il ait donné à son activité le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code, qui la rendent passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 janvier 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92