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99NT00690

CETATEXT000007531210 J4XLX2000X05X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99NT00690, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00690 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée par la société civile immobilière ANGEVINE MEURDESOIF, dont le siège est à La Pinauderie,

(37540)Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1392 en date du 5 février 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville d'Angers ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
  3. c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  4. d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; Considérant que la réclamation par laquelle la société civile immobilière ANGEVINE MEURDESOIF a demandé la réduction, notamment, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et qui a été mise en recouvrement le 31 août 1993, a été présentée au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire le 20 janvier 1995 ; qu'à cette date, le délai de réclamation prévu au
  5. a)de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales était expiré ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette réclamation aurait été présentée dans les délais visés aux b),
  6. c)et
  7. d)du même article, celle-ci était tardive ; que la circonstance que, faisant application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux ait prononcé, à titre gracieux, le 16 mars 1995, un dégrèvement d'office, partiel, de l'imposition contestée, n'est pas de nature à régulariser cette réclamation, ni, en tout état de cause, à ouvrir, à compter de cette décision un nouveau délai pour présenter une réclamation tendant à obtenir une réduction supplémentaire de ladite imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ANGEVINE MEURDESOIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI ANGEVINE MEURDESOIF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ANGEVINE MEURDESOIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1

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