CETATEXT000007531214 J4XLX2000X05X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 95NT00842, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00842 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Hilaire de Riez
(85270), par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94721 du 2 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Loiret du 23 février 1994 autorisant son licenciement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me TORDJMAN, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15, 1 - a, du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les sections (de médecine du travail instituées en leur sein par la caisse de mutualité sociale agricole), le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural. ( ...) ; en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d' uvre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, d'une protection particulière en cas de licenciement ; que lorsque le licenciement d'un de ces médecins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'exercice normal de ses fonctions ; Considérant que M. Michel X..., recruté le 1er juin 1988, par la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) du Loiret, en qualité de médecin du travail et titularisé le 1er janvier 1989, a fait l'objet d'une procédure de licenciement après avoir été suspendu de ses fonctions par une décision du conseil d'administration du 26 juillet 1993, en raison des dissensions l'opposant à la direction générale de la caisse et au médecin-chef, responsable de la section de médecine du travail ; que dans le cadre de cette procédure, après que le comité de la protection sociale des salariés agricoles et le conseil d'administration de la caisse se soient prononcés de manière divergente le 20 décembre 1993, l'inspecteur du travail en agriculture, saisi en application des dispositions précitées, a rendu le 23 février 1994, après enquête contradictoire, une décision autorisant le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis sa titularisation, M. X... s'est constamment trouvé en conflit avec la direction de la C.M.S.A. du Loiret, tant au sujet de sa propre carrière qu'en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la section de médecine du travail de la caisse ; que son refus d'entretenir des relations normales avec la direction, manifesté notamment, par l'incident du 11 décembre 1992 où il a rempli, en lieu et place du directeur général de la C.M.S.A., une déclaration d'accident du travail pour un cadre, supposé avoir contracté un traumatisme psychique après un entretien avec ledit directeur général, et sa contestation systématique des décisions prises par son supérieur hiérarchique direct, telles que la modification des secteurs d'intervention des différents médecins ou le regroupement des services se traduisant par une réorganisation du secrétariat, ont progressivement constitué une gène importante dans le fonctionnement de la section de médecine du travail ; qu'il ne saurait justifier son attitude intransigeante par un souci de préserver la nécessaire indépendance de ses fonctions, alors qu'il n'établit pas qu'il aurait été empêché d'exercer normalement ses fonctions de médecin du travail ; que, par suite, son comportement était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur ; que, dès lors, l'inspecteur du travail a pu légalement retenir un tel motif, compte tenu des fonctions de M. X..., pour autoriser son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la C.M.S.A. du Loiret une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. Michel X... versera à la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN AGRICULTURE 66-03-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-397 1982-05-11 art. 15