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97NT00873

CETATEXT000007531216 J4XLX2000X05X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00873, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00873 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour la société Centrale Vente Location (CVL) dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; La société Centrale Vente Location demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.5576 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la société Centrale Vente Location, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que le taux retenu, dans les limites fixées par l'usage, correspond aux caractéristiques particulières du bien à amortir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CVL, qui a pour activité principale la location de cassettes vidéo, a amorti ses cassettes, au titre de l'exercice clos en 1985, sur une durée d'un an à raison de 34 % pour le premier mois et 6 % par mois jusqu'à la fin de l'année et, pour l'exercice clos en 1986, sur une durée de 30 mois à raison de 50 % pour le 1er mois, 4 % du 2ème au 6ème mois, de 2 % du 7ème au 12ème mois et de 1 % du 13ème au 30ème mois ; que si la valeur marchande des cassettes diminue très rapidement, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du taux d'amortissement ; que, dès lors qu'il est constant que la durée d'utilisation de ces biens, qui constituent des immobilisations, est au moins égale à deux ans, l'administration a pu, à bon droit considérer que l'amortissement de ces cassettes devait être effectué sur une période de deux ans, ce qui correspond à un taux linéaire de 50 % ; Considérant, par ailleurs, que la société CVL ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4-D-141 du 26 novembre 1996, relative à la durée d'utilisation des biens amortissables dès lors qu'elle ne vise pas le cas de l'amortissement des cassettes vidéo ; qu'en outre, l'administration n'a pas fait application de cette instruction dans la notification de redressement, le vérificateur ayant au contraire précisé qu'il fallait amortir ces biens immobilisés sur trois ans, selon un taux linéaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CVL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société CVL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CVL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CVL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CVL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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