CETATEXT000007531219 J4XLX2000X05X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 99NT00911, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00911 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999, et le mémoire, enregistré le 7 juin 1999, présentés pour l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", dont le siège est B.P. 1001 56014 Vannes Cedex (Morbihan), représentée par son président ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-332 en date du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération en date du 29 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Séné (Morbihan) a décidé la création de la zone d'aménagement concerté "Poulfanc III" ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ; 3 ) de condamner la commune de Séné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Séné, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la minute du jugement attaqué, que, contrairement à ce que soutient l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", les premiers juges, qui n'avaient pas à tenir compte du mémoire que celle-ci a produit après la clôture de l'instruction et qui n'est d'ailleurs pas visé et analysé dans la minute du jugement, n'ont pas examiné le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact invoqué pour la première fois dans ce mémoire, mais ont répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'absence d'enquête publique qui avait été soulevé dans la demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Séné a décidé la création de la zone d'aménagement concerté "Poulfanc III" ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le dossier du projet de la zone d'aménagement concerté "Poulfanc III" ne comportait pas d'étude d'impact n'était pas d'ordre public ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour communiquer le mémoire produit le jour de l'audience dans lequel ce moyen était soulevé, ne pouvait, en tout état de cause, relever ce moyen d'office ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Séné, l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", qui a invoqué au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mai 1998 du conseil municipal de Séné le moyen tiré de ce que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté "Poulfanc III" aurait dû comprendre une étude d'impact, est recevable à se prévaloir pour la première fois en appel des dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 pour demander le sursis à exécution de ladite délibération ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comprend "a) Un rapport de présentation qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.311-4 ..." ; qu'aux termes de cette dernière disposition : "Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mai 1998 du conseil municipal de Séné créant la zone d'aménagement concerté "Poulfanc III" décide de maintenir en vigueur dans le périmètre de cette zone, non les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, mais les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision partielle dont le conseil municipal avait décidé de faire une application anticipée, en application des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, par une précédente délibération du 28 novembre 1997 ; qu'il suit de là que, en vertu des dispositions combinées des articles L.311-4 et R.311-3, ci-dessus rappelées, du code de l'urbanisme, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté aurait dû comprendre une étude d'impact ; qu'en l'absence de cette étude d'impact au dossier de création de la zone, il doit être fait droit à la demande de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 mai 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Séné la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Séné à payer à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mars 1998 du conseil municipal de Séné, il sera sursis à l'exécution de cette délibération.Article 3 : La commune de Séné versera à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", à la commune de Séné et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 44-01-01-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - PROCEDURE D'URGENCE 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION Code de l'urbanisme R111-3, L123-4, L311-4, R311-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.