CETATEXT000007531221 J4XLX2000X08X0000002766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 98NT02766, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02766 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, et le mémoire, enregistré le 21 janvier 1999, présentés pour : - Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., - M. Jean-Louis X..., demeurant 4, rue du Parc de la Noisette 92160 Antony, par LA S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats aux barreaux de Paris et de Nantes ; Mme Z... et M. X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1162 et 98-1163 en date du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1998 par lequel le maire de Montoire-sur-le-Loir a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation, au lieudit "Bray" ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Montoire-sur-le-Loir à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me GINGAUD LE SAOUT, substituant Me VAILLANT, avocat de Mme Z... et de M. X..., - les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Montoire-sur-le-Loir, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Montoire-sur-le-Loir : Considérant que Mme Z... et M. X... ont produit la justification de la notification de leur requête au maire de Montoire-sur-le-Loir par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête qui est opposée par la commune doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme Z... et M. X... soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte des causes sur lesquelles reposent les moyens de leur requête, n'a été invoqué que dans un mémoire produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation élevée sur ce point est, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune de Montoire-sur-le-Loir et M. Y..., que le permis de construire une maison individuelle, au lieudit "Bray", délivré à ce dernier par l'arrêté attaqué du 4 février 1998 du maire de Montoire-sur-le-Loir a fait l'objet d'un affichage en mairie du 4 février au 6 avril 1998 et a été affiché sur le terrain d'assiette du projet à partir du 15 mars 1998 ; que, toutefois, il n'est pas établi, au regard en particulier de la teneur des témoignages fournis par Mme Z... et M. X..., que le panneau d'affichage disposé sur le terrain aurait été complètement visible, de façon continue, de la voie publique jusqu'à l'exécution de travaux de terrassement les 13 et 14 mai 1998, en raison de l'abondance de la végétation qui occupait le terrain jusqu'à ces dates, ni que les mentions qui y étaient portées seraient demeurées lisibles pour les tiers dès avant ces mêmes dates ; que, dans ces conditions, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un affichage du permis litigieux sur le terrain antérieur à l'introduction de la demande de première instance, le 15 juin 1998, qui répondrait aux conditions fixées par les dispositions susmentionnées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que Mme Z... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1998 du maire de Montoire-sur-le-Loir ; qu'ainsi, le jugement en date du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme Z... et M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1998 du maire de Montoire-sur-le-Loir ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 6, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, du règlement du plan d'occupation des sols de Montoire-sur-le-Loir : " ...6.2 Dans le secteur UAb, les constructions peuvent être édifiées soit à l'aplomb des constructions voisines, si elles existent, soit de 0 à 5 m. de l'alignement ... 6.5 S'il existe des parties inconstructibles indiquées en hachures sur les plans, toute construction doit être implantée en dehors de celles-ci ..." ; Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire présentée par M. Y... que la construction autorisée, dont le terrain d'assiette est situé dans le secteur UAb délimité par le plan d'occupation des sols de Montoire-sur-le-Loir, n'est voisine d'aucune autre construction et que son implantation est prévue à une distance de l'alignement, défini en l'absence d'autre indication par les limites des voies publiques, qui est au minimum d'environ 13 mètres ; que la commune de Montoire-sur-le-Loir et M. Y... n'établissent pas, en se bornant à faire état de l'existence d'une ancienne cave comblée située pour partie sous l'extrémité est du terrain, que le projet serait entré dans le champ de l'exception à la règle d'implantation en secteur UAb qui résulterait, selon eux, des dispositions du 5 de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Montoire-sur-le-Loir ; que Mme Z... et M. X... sont fondés, par suite, à soutenir que le permis de construire délivré à M. Y... l'a été en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 6 de ce plan d'occupation des sols et, en conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 1998 du maire de Montoire-sur-le-Loir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z... et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune Montoire-sur-le-Loir la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Montoire-sur-le-Loir à payer à Mme Z... et M. X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ensemble l'arrêté en date du 4 février 1998 du maire de Montoire-sur-le-Loir sont annulés.Article 2 : La commune de Montoire-sur-le-Loir versera à Mme Z... et M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Montoire-sur-le-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à M. X..., à la commune de Montoire-sur-le-Loir, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Arrêté 1998-02-04 art. 6 Code de l'urbanisme L600-3, R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1