CETATEXT000007531224 J4XLX2001X12X0000002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02251, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02251 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3407 du 3 juin 1998 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a limité à 3 000 F le montant de l'indemnité que le département du Morbihan a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par son licenciement ; 2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code" ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L.773-12 du même code, l'employeur ne peut toutefois adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant ; Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 22 juin 1995 aucun enfant n'avait été confié à Mme X... par le département du Morbihan ; qu'en décidant de ne plus lui confier d'enfant, le département du Morbihan doit être regardé comme ayant mis fin à cette date au contrat de travail le liant à l'intéressée ; que s'il est vrai que Mme X... ne s'était pas rendue à un entretien organisé le 10 octobre 1995 par la direction des interventions sanitaires et sociales du département, il ne résulte pas de l'instruction que le département du Morbihan aurait, avant de prendre ladite décision, convoqué par écrit et reçu Mme X... en vue de lui indiquer le motif pour lequel il ne lui confiait plus d'enfant, selon les formes prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.773-12 du code du travail ; que par suite, le licenciement de Mme X... est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à l'encontre de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Morbihan a versé à Mme X... les indemnités prévues par les articles L.772-13 et L.773-15 du code du travail, seules applicables en l'espèce ; que Mme X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité d'un montant plus élevé réparant la perte de revenus que lui a causée la rupture de son contrat de travail ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral effectivement subi par Mme X... en fixant à 3 000 F l'indemnité qui lui est due à ce titre ; qu'ainsi, ni la requérante ni le département du Morbihan n'établissent que le Tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des droits à réparation de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 3 000 F le montant de son indemnité et que l'appel incident du département du Morbihan doit être rejeté ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de l'appel incident du département du Morbihan sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département du Morbihan et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE 35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code de la famille et de l'aide sociale 123-5 Code du travail L773-12, L772-13, L773-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.