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99NT02265

CETATEXT000007531228 J4XLX2001X12X0000002265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02265, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02265 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SURVILLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Deauville ; La S.C.I. DE SURVILLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1378 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1998 du maire de Surville lui refusant l'autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain sis rue d'Enfer ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Surville (Calvados) n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le terrain d'assiette, d'une superficie de 118 000 m, sur lequel la SOCIETE IMMOBILIERE DE SURVILLE projetait de construire une maison individuelle, se situe dans un compartiment de terrain de caractère rural où l'habitat est très dispersé et qui est séparé par une haie bocagère d'autres parcelles où n'existent que quelques caravanes et un bâtiment agricole en cours de restauration ; qu'il ne saurait donc être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le projet de la S.C.I. DE SURVILLE entrait dans un des cas d'exception prévus audit article L. 111-1-2 ; Considérant, en dernier lieu, que contrairement aux affirmations de la S.C.I. DE SURVILLE, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait invité le conseil municipal de la commune de Surville, en application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, à délibérer sur la question de l'intérêt communal du projet en cause ; qu'il est constant que le conseil municipal qui était libre d'une telle initiative, n'a pas délibéré sur l'existence d'un intérêt communal de nature à justifier l'autorisation sollicitée ; que, par suite, la S.C.I. DE SURVILLE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l'article L. 111-1-2, de l'existence d'un intérêt communal que seul le conseil municipal avait le pouvoir d'apprécier ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le maire de Surville, agissant au nom de l'Etat, était tenu de prendre la décision de refus attaquée, la circonstance que des autorisations auraient été délivrées à d'autres pétitionnaires, à la supposer même établie, étant sans influence sur la légalité de cette décision ; que la S.C.I. DE SURVILLE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.C.I. DE SURVILLE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SURVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SURVILLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2121-9

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