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99NT02284

CETATEXT000007531230 J4XLX2001X12X0000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02284, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02284 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-4028 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Etienne-en-Cogles en tant qu'elles concernent leurs biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si M. et Mme Y... n'ont pas produit devant le Tribunal administratif de Rennes la décision du 8 juillet 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine qu'ils contestent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal les a mis en demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, de produire cette décision ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 16 juin 1999, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée du 8 juillet 1998, jointe à la requête, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation de Mme Y... relative au compte n 645 de ses biens dans la commune de Saint-Etienne-en-Cogles, n'aurait pas donné entière satisfaction à l'intéressée est dépourvue d'influence sur la légalité de cette décision dont, d'ailleurs, il résulte des termes mêmes, que la commission départementale a pris en compte la position exprimée par les différents propriétaires concernés, lesquels avaient donné leur accord aux rectifications apportées au projet de la commission communale d'aménagement foncier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ; Considérant que la règle fixée par ces dispositions s'apprécie au regard de l'ensemble des biens de chaque compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports morcelés en six îlots, le compte des biens propres de Mme Y... a reçu trois îlots de forme rationnelle dont deux sont situés à proximité immédiate du centre d'exploitation ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de ce compte, qui a bénéficié d'un bon regroupement, n'ont pas été aggravées, les circonstances, au demeurant non démontrées, que la parcelle ZI 33 serait plus éloignée du centre d'exploitation que les parcelles d'apport et que la parcelle ZK 14, située de l'autre côté d'une voie publique, comprendrait des pierres et des roches, étant sans influence sur l'amélioration apportée aux conditions d'exploitation, considérées dans leur ensemble, des parcelles du compte ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...)" ; qu'il ressort des fiches de répartition qu'en échange d'apports réduits de 6 hectares 49 ares 50 centiares valant 39 906 points, les requérants ont reçu des attributions de 6 hectares 27 ares 94 centiares valant 38 876 points ; que les faibles écarts ainsi constatés entre les apports et les attributions ne constituent pas une méconnaissance de la règle d'équivalence fixée par les dispositions précitées ; Considérant que le moyen par lequel les requérants affirment que la commission communale d'aménagement foncier n'aurait pas régulièrement procédé au classement des parcelles en nature de cultures, n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139 Code rural L123-1, L123-4

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