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99NT02295

CETATEXT000007531235 J4XLX2001X12X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02295, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 8 septembre et le 23 novembre 1999, présentés pour la société anonyme "METALEUROP", représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société "METALEUROP" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-555 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le directeur de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (A.D.E.M.E.) a rejeté sa demande d'exonération de la taxe sur les déchets industriels spéciaux ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois n 92-646 du 13 juillet 1992 et n 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, introduit par l'article 8 de la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 et modifié par la loi n 95-101 du 2 février 1995 : "Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant ( ...) d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ( ...) verse à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, ( ...) par tonne de déchets réceptionnés ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 22-2 de la même loi : "( ...) III. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le contentieux est suivi par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires." ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ( ...)." Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la taxe due par les exploitants d'installations d'élimination de déchets industriels spéciaux constitue une imposition dont le contentieux est régi comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; Considérant que la requête de la société "METALEUROP" tend à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 13 décembre 1995 par laquelle le directeur de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie lui a confirmé qu'elle était assujettie à la taxe sur les déchets spéciaux prévue par les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1975 modifiée ; que si la décision attaquée, contient une réponse de principe sur l'assujettissement de la société "METALEUROP" à la taxe sur les déchets spéciaux, elle n'est toutefois pas détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la demande formée par la société "METALEUROP" devant le Tribunal administratif de Nantes n'étant pas recevable, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal en a prononcé le rejet pour ce motif ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société "METALEUROP" à verser à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme "METALEUROP" est rejetée.Article 2 : La société "METALEUROP" versera à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "METALEUROP", à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI Livre des procédures fiscales L199, L190, R190-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 75-633 1975-07-15 art. 22-1 Loi 92-646 1992-07-13 art. 8 Loi 95-101 1995-02-02 art. 22-2

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