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99NT02301

CETATEXT000007531240 J4XLX2001X12X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02301, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02301 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME VOREAL dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; La SOCIETE VOREAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-247 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 059 999 F en réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruction de 203 carcasses de veaux par la direction des services vétérinaires des Côtes-d'Armor ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 059 999 F, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me PRIGENT, avocat de la SOCIETE VOREAL, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réparation : Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1 A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animales pour être reconnus propres à la consommation." ; que, selon l'article 4 du même décret : "Tout animal de boucherie ( ...) introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus ( ...)" ; que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : 1 Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux ( ...) introduits dans les abattoirs ( ...) 5 Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à la consommation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mai 1990, pris pour l'application des deux décrets susmentionnés : "Les viandes, abats et issues provenant des animaux de boucherie ( ... ) ayant reçu des substances agonistes bêta-adrénergiques interdites ( ...) sont retirés de la consommation humaine" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que des prélèvements effectués en janvier 1992 sur 203 veaux dont l'élevage avait été confié par la SOCIETE VOREAL à Mme Z... et à M. et Mme Y... ont révélé que ces animaux avaient consommé un aliment auquel avait été ajouté du méthyl-cimatérol, substance bêta-agoniste qui n'est pas mentionnée dans la liste des additifs autorisés ; qu'il est pareillement établi que cette même substance figurait dans les buvées analysées au cours desdits contrôles ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier que, par application des dispositions précitées, ces animaux soient retirés de la consommation humaine et que le vétérinaire-inspecteur de l'abattoir de Saint-Brieuc prescrive, par ses décisions des 4, 5 et 13 février 1992, la saisie des 203 carcasses litigieuses ; que si la mesure de saisie litigieuse n'a pas été précédée, contrairement aux prescriptions susrappelées de l'article 4 du décret du 21 juillet 1971, d'un examen pratiqué par les services vétérinaires sur ces animaux avant et après leur abattage, cette même mesure ne s'imposait pas moins légalement à ces services pour retirer de la consommation humaine des denrées animales reconnues impropres à cette consommation en raison de la faute qu'avait commise la société requérante en introduisant dans un centre d'abattage des animaux soumis à une alimentation à laquelle avait été associée une substance interdite ; que, dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut la SOCIETE VOREAL ne saurait être regardé comme la conséquence de l'irrégularité du contrôle ayant précédé ces décisions de saisie ; que, par suite, la SOCIETE VOREAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser le montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et liquidés à la somme de 39 114, 40 F par ordonnance du 6 janvier 1994 du président de ce tribunal, à la charge de la SOCIETE VOREAL ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE VOREAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE VOREAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VOREAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES 61-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES Arrêté 1990-05-22 art. 1 Code de justice administrative L761-1 Code rural 258, 259, 262 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6 Décret 71-636 1971-07-21 art. 3, art. 4

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