CETATEXT000007531245 J4XLX2000X06X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 98NT00120 98NT00122, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00120 98NT00122 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 10 avril 1998 sous le n 98NT00120, présentés pour la société Intra-Muros, société d'architecture dont le siège est ... (Orne), par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ; La société Intra-Muros demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-2033 du 18 novembre 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Boulay du quart des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et a rejeté sa demande tendant à ce que la société Boulay soit condamnée à lui rembourser la somme de 33 165 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Boulay devant le Tribunal administratif de Caen, de la condamner à lui rembourser la somme de 33 165 F susvisée et à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, à titre subsidiaire, de condamner la ville d'Argentan à lui rembourser, avec intérêts, les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement susvisé ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1998 sous le n 98NT00122, présentée pour la société Constructions Boulay, dont le siège est ... (Orne), par Me Y..., avocat au barreau d'Argentan ; La société Constructions Boulay demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-2033 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la ville d'Argentan une indemnité de 79 804,85 F en règlement du marché conclu le 11 janvier 1995 pour le lot gros oeuvre du centre social d'Argentan ; 2 ) de condamner la société Intra-Muros à lui payer la somme de 279 595,96 F avec intérêts et celle de 40 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes par lesquelles les sociétés Intra-Muros et Boulay forment appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 novembre 1998, sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la société Boulay : Considérant que la société Boulay était titulaire du lot n 1 (gros oeuvre) d'un marché passé avec la ville d'Argentan pour la construction d'un centre social ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, la ville a décidé, le 30 août 1996, de résilier le marché susvisé en raison des fautes relevées à l'encontre de la société Boulay ; que la société conteste être redevable envers la ville d'Argentan, au titre du règlement de ce marché, de la somme de 79 804,85 F à laquelle elle a été condamnée par l'article 1er du jugement attaqué ; En ce qui concerne les travaux de réfection du voile de béton A 3 : Considérant qu'aux termes de l'article 1.6 de l'avenant au cahier des clauses techniques particulières du 16 décembre 1994 : "Le voile béton A 1 fera l'objet d'un soin tout particulier sur : ...2) la qualité d'aspect des bétons qui devront être livrés bruts et de finition très soignée. Aucun ragréage ne sera admis" ; que, nonobstant une erreur de dactylographie, ces prescriptions ne pouvaient s'appliquer qu'au voile A 3, seul à devoir être réalisé en béton, les voiles A 1 et A 2 devant être réalisés en "placostyl" ; que le voile réalisé par la société Boulay présentait des défauts de planéité et d'aspect ; qu'elle a demandé et obtenu de la maîtrise d'oeuvre, malgré les dispositions précitées du cahier des clauses administratives particulières, que soit effectué, par une autre entreprise, un ragréage qui, lui-même, n'a pu remédier aux défauts dont le voile A 3 était affecté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a mis les travaux de réfection de ce voile à la charge de l'entreprise Boulay ; En ce qui concerne la dalle et les chapes destinées à recevoir le système de chauffage : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dalle sur laquelle les chapes devaient être placées présentait des défauts de planéité et d'épaisseur qui ne permettaient pas d'y implanter le système de chauffage prévu ; que les chapes ont été réalisées par l'entreprise Néfaut dont l'intervention a été tolérée par la maîtrise d'oeuvre alors même que son agrément en qualité de sous-traitant de l'entreprise Boulay avait été refusé par la ville d'Argentan ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces chapes ne présentaient pas les qualités de régularité d'épaisseur nécessaires pour que le système de chauffage puisse fonctionner normalement ; que, dans ces conditions, l'entreprise Boulay n'est pas fondée à soutenir que les travaux de reprise de la dalle et des chapes ne devaient pas être mises à sa charge ; En ce qui concerne l'application des pénalités de retard : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Boulay, le retard de 46 jours dans l'exécution de son lot a pour cause principale les manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les pénalités de retard, prévues par l'article 8 a du cahier des clauses administratives particulières applicables audit marché, lui auraient été appliquées à tort ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les frais de l'expertise en référé, qui a d'ailleurs été demandée par la société Boulay, ont été, à bon droit, mis à sa charge par le jugement attaqué ; Sur la requête de la société Intra-Muros : En ce qui concerne sa condamnation à garantir la société Boulay du quart des condamnations prononcées contre cette dernière : Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, la société Intra-Muros, maître d'oeuvre, a admis que le ragréage du voile A 3 soit effectué malgré les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières qui l'excluaient formellement ; qu'elle a également toléré l'intervention de la société Néfaut en qualité de sous-traitant de la société Boulay pour la fabrication des chapes qui devaient être placées sur le dallage alors que l'agrément de sous-traitance avait été refusé à la société Néfaut par la ville d'Argentan ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Intra-Muros a commis des fautes caractérisées dans la direction et la surveillance du chantier qui lui incombaient ; que, d'autre part, la société Intra-Muros n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'estimation, par l'expert, du coût des travaux de réparation du voile de béton A 3 et des chapes serait excessive ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa condamnation à garantir la société Boulay du quart des sommes mises à la charge de cette dernière ; En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées par la société Intra-Muros contre la ville d'Argentan : Considérant que ces conclusions en garantie ont été présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles sont donc irrecevables ; Sur les conclusions d'appel incident de la ville d'Argentan dirigées contre la société Boulay : Considérant qu'en première instance, la ville d'Argentan avait demandé la condamnation de la société Boulay à lui verser, au titre des pénalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché, une somme de 35 962,68 F pour 46 jours de retard dans l'exécution de son lot ; que si la ville demande, en appel, au titre des mêmes pénalités, qu'une somme totale de 241 392,85 F soit mise à la charge de la société Boulay, à raison de l'interruption du chantier entre le 8 septembre 1995 et le 9 septembre 1996, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette période d'interruption serait imputable à la société Boulay ; que ces conclusions doivent, ainsi, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les sociétés Boulay et Intra-Muros à payer à la ville d'Argentan une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société Boulay et la société Intra-Muros à payer l'une à l'autre les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre de ces frais ;Article 1er : Les requêtes de la société Boulay et de la société Intra-Muros, ensemble les conclusions d'appel incident de la société Intra-Muros et de la ville d'Argentan sont rejetées.Article 2 : Les sociétés Boulay et Intra-Muros verseront chacune à la ville d'Argentan une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intra-Muros, à la société Constructions Boulay, à la ville d'Argentan, à la société Néfaut, à la société Belin-Paillette et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.