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98NT00823

CETATEXT000007531252 J4XLX2000X06X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00823, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00823 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, présentée pour la Fédération professionnelle indépendante de la police (F.P.I.P.), dont le siège est ..., par Me Jean-Philippe X..., avocat au barreau de Paris ; La Fédération professionnelle indépendante de la police demande à la Cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 98-82 du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 7 janvier 1998, déclarant irrecevable la liste de candidats qu'elle avait présentés en vue de l'élection des représentants du personnel de la police nationale au comité technique paritaire départemental des Côtes-d'Armor ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. - Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. - Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ... - Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ..." ; qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, les règles ainsi prévues sont applicables aux consultations du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires aux comités techniques paritaires ; Considérant que les dispositions précitées instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester, avant l'élection, les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que, si cette procédure comporte la possibilité de faire appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées peuvent être contestées devant le juge de l'élection ; Considérant qu'il a été procédé, les 30 et 31 mars et les 1er et 2 avril 1998, à l'élection des représentants du personnel de la police nationale au comité technique paritaire départemental des Côtes-d'Armor ; que, dès lors, la requête de la Fédération professionnelle indépendante de la police, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la Cour et dirigée contre le jugement du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor déclarant irrecevable la liste de candidats qu'elle avait présentée en vue de cette élection, doit être regardée comme devenue sans objet à la date du présent arrêt ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la Fédération professionnelle indépendante de la police (F.P.I.P.).Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération professionnelle indépendante de la police (F.P.I.P.) et au ministre de l'intérieur. 28-08-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS 28-08-06 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS 36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Loi 1996-12-16 art. 15 Loi 84-16 1984-01-11 art. 14

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