← France

97NT00224

CETATEXT000007531259 J4XLX1999X07X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT00224, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00224 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, présentée par M. Daniel X..., demeurant 72320 Greez-sur-Roc (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93-1023 du 29 janvier 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe des 3 mai 1983 et 13 juin 1989 lui refusant le bénéfice de l'aide aux agriculteurs en difficulté ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-271 du 16 avril 1987 modifiant le décret n 81-1067 du 3 décembre 1981 modifié instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" et qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure ... ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que, sur le fondement de l'article R.94 précité, le greffier en chef du Tribunal administratif de Nantes a invité, par lettre du 3 décembre 1996, le conseil de M. X... à produire les décisions attaquées dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil de M. X... a accusé réception, le 9 décembre 1996, de l'avertissement susvisé du greffier en chef du tribunal administratif ; qu'il s'est abstenu de produire, dans le délai qui lui avait été imparti, la décision du 3 mai 1983 ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu cet avertissement pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée par l'ordonnance attaquée à ses conclusions dirigées contre la décision susvisée ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en revanche, que M. X... avait joint à l'appui de sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 1993, une copie de la lettre du 13 juin 1989 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'informait du rejet de sa demande à la suite de l'avis défavorable émis par la commission départementale des agriculteurs en difficulté ; que si M. X... avait indiqué que cette décision était datée du 16 juin 1989, cette erreur, qui avait été rectifiée par le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 1996, antérieurement à l'envoi de la lettre susvisée du 3 décembre 1996 du greffier en chef, ne pouvait induire en erreur le tribunal sur la date exacte de la décision dont M. X... demandait l'annulation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 13 juin 1989 ; que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 25 juin 1993 doit, dans cette mesure, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces dernières conclusions ; Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 16 avril 1987 relatif à l'aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté, applicable en l'espèce, dispose : "Des commissions spécifiques à chaque type de production sont créées à l'échelon de la région ou du département. Elles sont chargées d'examiner les demandes d'aide ... Chaque commission est présidée par le préfet de région ou de département ... Sur proposition de cette commission, le préfet décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant" ; que, pour rendre un avis défavorable à la demande d'aide de M. X..., la commission susvisée a estimé que la situation financière de son exploitation ne pouvait, eu égard à son endettement, être redressée ; que le requérant n'apporte, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 13 juin 1989 prise, en vertu d'une délégation du préfet de la Sarthe, sur le fondement de cet avis, aucun élément de nature à établir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Nantes doit, sur ce point, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 1997 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 13 juin 1989.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 13 juin 1989, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R107 Décret 87-271 1987-04-16 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.