CETATEXT000007531264 J4XLX1999X07X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT00248, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00248 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997, présentée pour la Société centrale pour l'équipement du territoire (S.C.E.T.), par la S.C.P. STOVEN, avocats à Orléans ; La S.C.E.T. demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 96-2641 du 29 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Nofracentre, a prescrit une expertise aux fins, pour l'expert, notamment de décrire les travaux de fondations exécutés par la société Nofracentre, dire s'ils correspondent aux prescriptions contractuelles et s'ils sont adaptés tant à la consistance du sol qu'aux contraintes de tassement de la structure en tant qu'il a été demandé à l'expert, dans le cas d'une réponse négative, d'indiquer le système de fondations qui devrait être retenu ; 2 ) rejette, dans cette mesure, la demande présentée par la société Nofracentre devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la société ADX, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Nofracentre : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R.128 de ce code est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 29 janvier 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a prescrit la mesure d'expertise contestée, a été notifiée par le greffe du tribunal administratif à la société requérante le 31 janvier 1997 ; que, compte tenu de la circonstance que les 15 et 16 février 1997 n'étaient pas des jours ouvrables, le délai d'appel est venu à expiration le 17 février 1997 ; que, dès lors, la requête de la Société centrale pour l'équipement du territoire (S.C.E.T.), enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997, est tardive et, comme telle, irrecevable ; Sur les conclusions de la société Nofracentre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Société centrale pour l'équipement du territoire à payer à la société Nofracentre une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société centrale pour l'équipement du territoire est rejetée.Article 2 : La Société centrale pour l'équipement du territoire versera à la société Nofracentre une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société centrale pour l'équipement du territoire, à la société Nofracentre, à M. X..., à la société A.B.A.C. Ingénierie, à la société ADX, à la société Géocentre, à la société SOCOTEC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.