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97NT00264

CETATEXT000007531268 J4XLX1999X07X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 97NT00264, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00264 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 février 1997, présentés pour la Chambre des métiers de la Seine- Maritime, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; La Chambre des métiers de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-789 du 27 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mlle Danièlle X... la somme de 80 144,99 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1994, en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation et, en attendant de surseoir à son exécution ; 2 ) de rejeter la demande de Mlle X... présentée devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., employée depuis le 5 décembre 1978 par la Chambre des métiers de la Seine-Maritime en qualité d'agent de bureau, a été révoquée par décision du 29 juin 1992, qui a été annulée par un jugement du 15 décembre 1993, devenu définitif ; qu'ayant été saisi de la demande en réparation du préjudice matériel et moral subi par Mlle X... à la suite de sa révocation illégale, le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du 27 décembre 1996, dont la Chambre des métiers de la Seine-Maritime fait appel, a condamné cette dernière à verser à l'intéressée une somme de 80 144,99 F, assortie des intérêts au taux légal ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à la Chambre des métiers de la Seine-Maritime, si elle s'y croyait fondée, de faire appel du jugement du Tribunal du 15 décembre 1993 annulant pour un motif de fond la décision révoquant Mlle X... de ses fonctions ; que ce jugement est devenu définitif ; que l'illégalité de la décision du 29 juin 1992 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre des métiers ; que Mlle X... était, par suite, en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain ayant pu résulter de l'application de cette décision illégale ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la Chambre des métiers requérante ne peut reprocher à Mlle X... une volonté délibérée de ne pas avoir repris ses fonctions, dès lors que le 3 octobre 1993, à une date antérieure à celle du jugement du Tribunal annulant la décision de révocation, l'intéressée, qui n'était pas tenue de réintégrer son emploi à la Chambre des métiers, avait retrouvé un emploi en région parisienne ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la Chambre des métiers de la Seine-Maritime aurait, comme elle le soutient, procédé à nouveau au licenciement de Mlle X... si elle avait été réintégrée ne pouvait faire obstacle au droit à indemnité de l'intéressée, qu'elle a limité à la période comprise entre le 29 juin 1992 et le 3 octobre 1993, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de révocation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre des métiers de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de Mlle X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Chambre des métiers de la Seine-Maritime à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans l'ensemble des deux procédures de sursis et de fond et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Chambre des métiers de la Seine-Maritime la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de la Chambre des métiers de la Seine-Maritime présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la Chambre des métiers de la Seine-Maritime à payer une amende de 10 000 F ;Article 1er : La requête de la Chambre des métiers de la Seine-Maritime est rejetée.Article 2 : La Chambre des métiers de la Seine-Maritime versera à Mlle Danièlle X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La Chambre des métiers de la Seine-Maritime est condamnée à payer une amende de dix mille francs (10 000 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre des métiers de la Seine-Maritime, à Mlle Danièlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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