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97NT01729

CETATEXT000007531291 J4XLX1999X07X0000001729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT01729, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01729 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet et 9 septembre 1997, présentés par Mme Claudette X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1813 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1995 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Seine-Maritime lui a accordé une remise de 60 % du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié au titre de la période allant du mois d'avril 1993 au mois d'avril 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article L.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 348 F pour la période allant des mois d'avril 1993 à décembre 1993, et d'un montant de 9 842 F pour la période allant des mois de janvier 1994 à avril 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X... de ce que le montant du trop-perçu jusqu'en 1995 s'élevait à 9 348 F et non à 19 182 F, manque en fait ; que la circonstance que Mme X... a perdu un de ses emplois postérieurement à la décision attaquée du 19 octobre 1995 par laquelle la section des aides publiques au logement lui a accordé une remise de 60 % de sa dette, est sans influence sur la légalité de ladite décision qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite, Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-37

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