CETATEXT000007531296 J4XLX1999X10X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/12/CETATEXT000007531296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00665, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00665 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée par l'association Manche-Nature, dont le siège est ..., représentée par son président habilité conformément à ses statuts ; L'association Manche-Nature demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1812 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant la communication de l'avis émis par le ministre de l'environnement dans le cadre de la procédure d'instruction mixte pour la section Caen-Avranches de l'autoroute alors dénommée A 83 ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision de rejet susvisée ; 3 ) ordonne, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la communication de l'avis susmentionné ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 1 095,60 F correspondant aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 F pour les mêmes frais exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et le décret n 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour son application ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Manche-Nature conteste la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant de lui communiquer l'avis émis par le ministre de l'environnement dans le cadre de la procédure d'instruction mixte du projet de réalisation de la section Caen-Avranches de l'autoroute alors dénommée A 83 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations mentionnées à l'article 2 de cette loi "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la communication ou la consultation porterait atteinte ... au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif" ; Considérant que les travaux qui ont fait l'objet de l'avis dont la communication est réclamée entraient dans le champ d'application de la loi susvisée du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes qui concerne notamment les travaux publics qui peuvent intéresser la défense nationale et ont été, en conséquence, soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central régie par le décret du 4 août 1955 pris pour l'application de ladite loi ; que l'avis a été émis en vertu des articles 6 et 7 de ce décret qui prévoient l'organisation d'une conférence permettant aux départements ministériels intéressés et, dans tous les cas, au ministre chargé de l'environnement, de présenter sur le principe des travaux et les dispositions générales des projets, les observations et les demandes d'aménagement qu'appelle la sauvegarde des intérêts dont ils ont la charge ; que la procédure d'instruction mixte a été close par un procès verbal en date du 6 octobre 1993 ; que les travaux ont été déclarés d'utilité publique par un décret en date du 22 avril 1994 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication ou la consultation de l'avis émis par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'instruction mixte seraient de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1980 ; qu'en particulier, le fait qu'elles seraient susceptibles de faire apparaître des divergences entre les différents services de l'Etat dans l'appréciation de l'utilité des projets est sans influence sur l'exercice du droit à l'accès aux documents tel qu'il est garanti par ladite loi ; que la circonstance que la conservation de cet avis qui était destiné au ministre de l'équipement est assurée par l'administration centrale de ce ministère ne peut faire obstacle à sa communication par le directeur départemental de l'équipement de la Manche, alors au demeurant qu'en raison de la situation des travaux ce service extérieur a été destinataire d'une copie du document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée, que l'association Manche-Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant de communiquer l'avis litigieux du ministre de l'environnement ; Sur les conclusions de l'association Manche-Nature tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental de l'équipement de la Manche de communiquer à l'association Manche-Nature le document demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de l'association Manche-Nature tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, l'association Manche-Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de condamner l'Etat à lui verser, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 1 095,60 F qu'elle demandait ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association Manche-Nature la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 janvier 1996 et la décision implicite du directeur départemental de l'équipement de la Manche refusant de communiquer à l'association Manche-Nature l'avis du ministre de l'environnement émis dans le cadre de la procédure d'instruction mixte pour la section Caen-Avranches de l'autoroute alors dénommée A 83 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental de l'équipement de la Manche de communiquer l'avis susmentionné à l'association Manche-Nature dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à l'association Manche-Nature une somme de deux mille quatre vingt quinze francs soixante centimes (2 095,60 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche-Nature et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 55-1064 1955-08-04 art. 6, art. 7 Instruction 1993-10-06 Loi 52-1265 1952-11-29 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.