CETATEXT000007531304 J4XLX1999X10X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00727, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00727 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 9 août 1995, présentés pour la société Neptune, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. d'avocats PIWNICA, MOLINIE ; La société Neptune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1693 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n 5322 du 24 décembre 1991 émis par la ville de Nantes et mettant à sa charge une somme de 373 504,82 F au titre du remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1991 ; 2 ) d'annuler le titre de recettes susmentionné et de la décharger de la somme susmentionnée à concurrence de 71 313,25 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat de la société Neptune, - les observations de Me Y..., se substituant à Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Neptune n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de ce que la ville de Nantes a commis une faute en s'abstenant de saisir le directeur des services fiscaux d'une réclamation relative au calcul des bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble concédé ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur le fond : Considérant que la société Neptune demande l'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes du 24 décembre 1991 par lequel la ville de Nantes a mis à sa charge une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1991 à raison de l'immeuble concédé à la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention du 13 mars 1967 par laquelle la ville de Nantes a concédé à la société Neptune la construction et l'exploitation d'un immeuble à usage notamment de parkings et de bureaux : "Le concessionnaire aura à sa charge tous les impôts établis ou qui seraient établis par l'Etat, le département et la commune, tant ceux qui lui incombent ou lui incomberaient du fait de la concession, que ceux qui sont ou seraient à la charge du propriétaire des locaux dont l'exploitation est concédée. La ville de Nantes fera son affaire de tous impôts et taxes relatifs aux locaux qui lui seront remis gratuitement." et qu'en vertu d'un avenant en date du 16 janvier 1968, la quote-part de ces impositions devant être supportée par la société Neptune est de 85 % du montant total desdites impositions ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des stipulations ci-dessus rappelées qu'elles auraient pour objet ou pour effet de permettre au concessionnaire de se soustraire à son obligation de rembourser, en application du contrat, la quote-part des impositions litigieuses lui incombant, en contestant devant le concédant le bien fondé et le montant de ces impositions ; qu'un tel moyen ne peut davantage être utilement présenté devant le juge du contrat auquel il n'appartient pas de statuer sur le bien fondé de ces impositions ; Considérant, d'autre part, que si la société Neptune fait valoir en appel que la ville de Nantes a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant, malgré sa demande, de contester les impositions en cause, il résulte de l'instruction que la ville a saisi à plusieurs reprises le directeur des services fiscaux de demandes de vérification des bases d'imposition à la taxe foncière de l'immeuble concédé, et qu'elle a transmis au directeur des services fiscaux la réclamation de la société contre la taxe foncière établie au titre de l'année 1991 ; que la ville a fait bénéficier la société du dégrèvement qui a été prononcé ; qu'ainsi, la société Neptune ne démontre pas que la ville aurait commis une faute dont la société puisse se prévaloir à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Neptune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Neptune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Neptune à payer à la ville de Nantes une somme de 2 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société Neptune est rejetée.Article 2 : La société Neptune versera à la ville de Nantes une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neptune, à la ville de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT 39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.