CETATEXT000007531316 J4XLX1999X10X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT01062, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01062 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1996, présentée pour la société USM France, dont le siège est ... ; La société USM France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.552-93.3004-94.3322-94.3323 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, et à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 66 767 F de la taxe professionnelle à laquelle la société USM France a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société USM France fait valoir que le Tribunal administratif de Nantes aurait omis de statuer sur tous ses arguments et n'aurait pas examiné toutes les pièces produites avant de rejeter ses demandes ; que toutefois, le tribunal n'est tenu de statuer que sur les moyens des parties et non sur tous leurs arguments ; qu'en outre, ces pièces figurent bien au dossier et viennent à l'appui de ces arguments ; que la société USM France n'établit pas que ces pièces, visées par le jugement, n'auraient pas été examinées ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, serait irrégulier doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent ... exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ... à des décentralisations ... d'activités industrielles ... L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ; qu'aux termes de l'article 322 G de l'annexe III au même code : "Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : I - en cas de création d'un établissement ou de décentralisation d'un établissement industriel - a) dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde : 1 ) dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800 000 F et création d'au moins 30 emplois" ; qu'aux termes de l'article 322 J de la même annexe : "La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article" ; qu'enfin, aux termes de l'article 322 K de la même annexe : "Lorsque, aux dates fixées par l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société USM France a procédé à la décentralisation de son établissement de fabrication d'outillages et de machines principalement destinées à l'industrie du cuir situé à Tremblay-les-Gonesses (Seine-Saint-Denis) vers Cholet (Maine-et-Loire) au cours du dernier trimestre 1988 ; qu'à cette fin, elle a loué à cette ville des locaux destinés à abriter son activité par un bail signé le 21 septembre 1988 et procédé au déménagement de la plus grande partie de ses machines au cours de ce dernier trimestre 1988 ; que par suite, et alors même qu'elle peut faire valoir que sa production n'a réellement démarré qu'au cours des premiers jours de 1989, l'opération de décentralisation a bien été effectuée au cours de l'année 1988 ; que, pour bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts, la société requérante devait notamment créer 30 emplois avant le 31 décembre 1990, troisième année de l'opération ; que vingt-sept personnes seulement étaient effectivement engagées à cette date ; que si la société fait valoir qu'elle avait en outre signé des lettres d'embauche ferme avec six autres personnes, il est constant que ces contrats de travail ne devaient prendre effet qu'ultérieurement, courant 1991 ; que ces emplois ne pouvaient par suite pas être regardés, au 31 décembre 1990, comme correspondant à des créations d'emplois au sens de l'article 322G pris pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts ; que la société USM France ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société USM France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la société USM France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société USM France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de soixante six mille sept cent soixante sept francs (66 767 F) en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société USM France a été assujettie au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société USM France.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société USM France est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société USM France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 322G CGIAN3 322 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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