← France

96NT01094

CETATEXT000007531318 J4XLX1999X10X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 96NT01094, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01094 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1996, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1404 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 février 1996, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception no 91-419 émis le 6 mars 1991 à son encontre par le ministre des affaires étrangères pour le recouvrement d'une somme de 42 401 F indûment perçue par l'intéressé au titre de la période du 8 avril au 15 août 1989 ; 2 ) d'annuler ledit titre de perception ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.104 du code du service national : "Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent à l'exclusion de toute autre rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi ... - Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées ..." ; qu'en vertu de l'article R.206 du même code, l'indemnité d'entretien prévue à l'article L.104 précité comprend un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et un élément lié à l'affectation dans un pays déterminé ; qu'aux termes de l'article R.227 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ...Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 % du montant de l'élément commun. - Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, en sa qualité de volontaire du service national actif, était affecté à Beyrouth, au titre de la coopération, depuis le 4 novembre 1998, a dû quitter le Liban, le 7 avril 1989, à la demande de l'administration et en raison de la situation politique locale ; qu'il est resté en France jusqu'au 16 août suivant, date à laquelle il a été remis à la disposition du ministre de la défense ; que l'intéressé, qui ne prétend pas avoir été atteint d'une blessure ou d'une affection lors de son retour en France et qui n'était donc pas en permission de convalescence en tant que rapatrié sanitaire, doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article R.227 du code du service national, comme ayant été, du 8 avril au 15 août 1989, en permission hors de l'Etat de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de perception contesté, le ministre des affaires étrangères a réclamé à M. X... la somme de 42 401 F, représentant la différence entre le montant total de l'indemnité d'entretien qui lui avait été indûment versé pour cette période et le quart de l'élément commun de cette indemnité que l'intéressé pouvait seulement percevoir en vertu dudit article R.227 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le titre de perception litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L104, R206, R227

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.