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97NT00129

CETATEXT000007531334 J4XLX1999X06X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 97NT00129, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00129 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 janvier et le 7 février 1997, présentés par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-471 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 5 novembre 1996, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à une révision de sa carrière administrative ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant que, pour rejeter, comme irrecevables, les conclusions de la demande de Mme X... tendant à obtenir une révision de sa carrière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de désignation, par la requérante, d'une décision administrative dont elle aurait entendu demander l'annulation ; Considérant, en premier lieu, que, si, en appel, Mme X... fait état d'une réclamation présentée à l'administration le 16 octobre 1996, soit le lendemain de la date de l'audience devant le Tribunal administratif, cette réclamation n'avait pu faire naître, le 5 novembre 1996, date de lecture du jugement attaqué, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; Considérant, en second lieu, que la lettre du 17 mars 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a répondu à l'intervention d'un parlementaire relative à la révision de carrière de Mme X..., n'a, en tout état de cause, pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants). 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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