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99NT00136

CETATEXT000007531336 J4XLX1999X06X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 99NT00136, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00136 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1885 en date du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 50001 et 50002 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1998 par lequel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 6 mars 1961 modifié portant délégation de signature ; Vu l'arrêté du 10 novembre 1998 portant délégation de signature du directeur général des impôts ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant que M. X... n'établit pas, par les documents qu'il produit et les circonstances qu'il invoque, et eu égard au montant connu de ses ressources et à la consistance de son patrimoine, que le recouvrement des impositions qu'il conteste aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle par lequel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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