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98NT02701

CETATEXT000007531340 J4XLX1999X12X0000002701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02701, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02701 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Tours ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-948 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision en date du 12 septembre 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que, pour apprécier si M. Y... a fixé en France sa résidence au sens de l'article précité, le ministre était en droit d'apprécier le caractère suffisant ou pas de ses ressources pour faire face à ses besoins ; qu'il n'est pas contesté que l'activité salariée que M. Y..., étudiant à la date des décisions attaquées, exerçait à temps partiel lui procurait un revenu moyen inférieur à 2 000 F ; que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces ressources ne permettaient pas à l'intéressé de subvenir seul à ses besoins ; qu'ainsi, M. Y... ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que par suite, le ministre étant alors tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, le moyen relatif à l'incompétence du signataire des décisions attaquées est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a rejeté sa demande de naturalisation ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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