CETATEXT000007531343 J4XLX1999X12X0000002731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02731, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02731 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-536 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a successivement adressé à M. et Mme Y... le 22 mai 1992 un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle concernant l'impôt sur le revenu, puis le 22 juin 1992 un avis de vérification de la comptabilité de Mme Y... en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que cette dernière vérification a donné lieu à des redressements catégoriels notifiés à l'intéressée le 8 octobre 1992 ; que, dans ces conditions, la lettre de l'administration en date du 5 janvier 1993, informant M. et Mme Y... que l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ouvert par ailleurs n'avait, par lui-même, donné lieu à aucun redressement, ne faisait pas obstacle à la mise en recouvrement des redressements catégoriels susmentionnés ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, après qu'elle a notifié au contribuable les redressements catégoriels résultant de la vérification de comptabilité, de lui adresser une seconde notification destinée à rehausser le revenu global dès lors qu'aucun autre redressement ne lui a été notifié ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 duquel elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992, seules en litige, Mme Y... a exercé, dans le cadre d'une même entreprise, avec le concours de son mari, outre l'activité à caractère commercial de vente de méthodes d'enseignement des mathématiques et de la langue française sous l'enseigne "Institut Régional d'Aide à la Scolarité", une activité de conseil en publicité sous l'enseigne "Chrysallis" ; que cette seconde branche d'activité, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait été exercée avec des moyens matériels importants et en spéculant sur le travail d'autrui, ne peut être regardée comme ressortissant à l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts précité et ce nonobstant la circonstance que les revenus tirés de cette activité de conseil en publicité et de son prolongement sous forme d'enseignements et de corrections de copies effectués par Mme Y... à l'Ecole supérieure d'informatique et de gestion de Rennes et de Nantes étaient pris en compte pour la détermination du bénéfice commercial de l'entreprise en application de l'article 155 du code général des impôts ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de conseil en publicité aurait constitué le complément indissociable de l'activité commerciale de vente de méthodes d'enseignement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'au titre des années 1991 et 1992, l'administration a refusé à Mme Y... le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34, 155 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.