CETATEXT000007531347 J4XLX1999X12X00000B0115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00115, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00115 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. Georges Z..., demeurant ..., par Me Eric X..., avocat au barreau de Rouen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-1582 et 96-1583 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 12 novembre 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Petit-Quevilly, en date du 13 août 1996, ne s'opposant pas à l'exécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une déclaration présentée le 27 juin 1996 par M. Michel Y... pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation situé ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner la ville de Petit-Quevilly à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que l'article R.600-2 du même code dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que la requête de M. Z... est dirigée contre le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Petit-Quevilly, en date du 13 août 1997, ne s'opposant pas à l'exécution des travaux qui avaient fait l'objet de la déclaration présentée par M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas notifié dans le délai de quinze jours, à compter du 19 janvier 1998, date d'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, une copie du texte intégral de celle-ci au maire de Petit-Quevilly, ni à M. Y... ; que, dès lors, la requête est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Petit-Quevilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.